TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306944_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. C B, représenté par Me Jean de Seze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de transfert est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du même règlement ; - elle méconnaît les dispositions des articles 23 et 25 de ce règlement ; - en s'abstenant de faire usage de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 5 juin 2023, ont été entendus : - le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée ; - les observations de Me de Seze, représentant M. B, qui se rapporte à ses écritures et insiste sur la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, en précisant que M. B a franchi la frontière italienne le 13 août 2022, que ses empreintes ont été relevées le 20 août 2022 et alors qu'il entendait déposer une demande d'asile, il s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire italien ; il y a une volonté délibérée des autorités italiennes de ne pas examiner les demandes d'asile qui lui sont présentées ; - les observations de M. B, assisté de M. A, interprète en langue dari ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 10 juillet 1996, est entré irrégulièrement sur le territoire français. Il a sollicité l'asile auprès des autorités françaises le 16 septembre 2022. La consultation du fichier " Eurodac " ayant révélé qu'il avait été identifié par les autorités italiennes, antérieurement à son entrée en France, comme ayant franchi irrégulièrement la frontière. Une demande de prise en charge a été adressée aux autorités italiennes le 4 novembre 2022 qui été accepté implicitement le 5 janvier 2023. Par un arrêté du 22 mai 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val d'Oise a prononcé son transfert aux autorités italiennes. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 4. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 5. M. B est entré en France irrégulièrement. Il a sollicité, le 16 septembre 2022, son admission au séjour au titre de l'asile. Le relevé de ses empreintes digitales et la consultation de la base de données " Eurodac " ont fait apparaître qu'elles avaient précédemment été enregistrées par les autorités italiennes. Toutefois, le préfet de la province de Crotone a pris à son encontre, le 22 août 2022, soit deux jours après sa prise d'empreintes par les autorités italiennes, un arrêté portant obligation de quitter le territoire italien, faute pour les forces de l'ordre d'avoir pu reconduire M. B à la frontière, assorti d'un délai de sept jours. 6. Par ailleurs, l'arrêté préfectoral contesté du 22 mai 2023 se borne à mentionner que l'intéressé n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile. Dans ces conditions, alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Italie n'a pas explicitement accepté de reprendre en charge l'intéressé, et en l'absence de tout élément ou pièce produit par le préfet du Val-d'Oise de nature à établir que l'intéressé serait désormais assuré de l'examen effectif de sa demande d'asile en Italie, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que la mesure d'éloignement décidée par le préfet de la province de Crotone aurait été abrogée, M. B doit ainsi être regardé comme apportant la preuve qu'il existe un risque sérieux que sa demande ne soit pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il s'ensuit que l'intéressé est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté d'instruire sa demande d'asile en France en application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 22 mai 2023, implique nécessairement que le préfet du Val-d'Oise délivre à M. B une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me de Seze, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me de Seze de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté en date du 22 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé du transfert de M. B aux autorités italiennes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me de Seze au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La magistrate désignée, signé Z. SaïhLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2306944_20230606
Données disponibles
- Texte intégral