TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306941_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. A B, représenté par Me Martin-Pigeon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour ou un récépissé dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; il se retrouve, du fait d'un dysfonctionnement des services de la préfecture en charge de son dossier, en situation irrégulière sur le territoire, privé du droit de travailler et de voyager ; il est ainsi exposé à un risque d'éloignement du territoire alors qu'il bénéficie de la protection de l'OFPRA en sa qualité de réfugié statutaire ; - la mesure sollicité est utile en ce qu'elle lui permettra de justifier de son droit au séjour, de travailler et de voyager ; - la mesure sollicité ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que M. B a reçu une attestation de prolongation valable du 25 août 2023 au 24 novembre 2023 et que l'intéressé est convoqué le 21 septembre 2023 afin de procéder à la prise de ses empreintes avant l'obtention de la carte de séjour. Par un mémoire, enregistré le 31 août 2023, M. B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, a obtenu le statut de réfugié le 26 octobre 2022. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et s'est vu remettre par la préfecture des Yvelines une " attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour " valable du 3 janvier 2023 au 2 juillet 2023. M. B a sollicité sans succès le renouvellement de cette attestation. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour ou un récépissé dans un délai de 48 heures. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Par un mémoire, enregistré le 31 août 2023, M. B doit être regardé comme ayant entendu se désister de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 4 septembre 2023. La juge des référés, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
DTA_2306941_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel