TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 13 août 2024
- ECLI
- DTA_2306940_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête des mémoires enregistrés le 26 octobre 2023, le 31 janvier 2024 et le 16 avril 2024, M. B C, représenté par Me A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de l'Isère a décidé de retirer sa carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui restituer sa carte de résident délivrée le 27 novembre 2019, à titre subsidiaire, de lui délivrer cette carte sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre infiniment subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation du requérant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 160 euros TTC sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ses conclusions d'annulation ne sont pas tardives ; - la décision attaquée de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - en se fondant sur la menace à l'ordre public que constituerait sa présence sur le territoire français, le préfet de l'Isère a commis une erreur de droit ; - en décidant de retirer sa carte de résident plus de quatre années à compter de la célébration de son mariage, le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions de l'article L.423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - par courrier du 7 février 2019, il a informé la préfecture de la Tour du Pin de son divorce prononcé le 27 mai 2018 et a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet de l'Isère lui reproche à tort d'avoir dissimulé son divorce et a commis une erreur de droit en ne statuant pas sur sa demande de titre de séjour " salarié " ; - il remplit les conditions pour obtenir une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L.426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace grave à l'ordre public ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait son droit à être entendu prévu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ban, - les conclusions de M. A représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 17 décembre 1986, a épousé une ressortissante française le 26 novembre 2013 au Maroc. Après avoir obtenu le 15 juillet 2014 un visa long séjour en sa qualité de conjoint de ressortissant français, il est régulièrement entré sur le territoire français le 20 août 2014 pour y rejoindre son épouse. Le préfet de l'Isère lui a délivré une carte de séjour temporaire valable du 28 octobre 2015 au 27 octobre 2016 puis, le 7 mars 2017, une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de deux ans valable jusqu'au 6 mars 2019. Le 27 novembre 2019, une carte de résident de 10 ans lui a été accordée valable jusqu'au 26 novembre 2029. A la suite de la perte de ses papiers d'identité le 30 juillet 2020, M. C a demandé un duplicata de sa carte de résident et a bénéficié, le temps de l'instruction de sa demande, de récépissés l'autorisant à travailler. Par courrier du 14 juin 2021, les services de la sous-préfecture l'ont informé que le retrait de sa carte de résident était envisagé et l'ont invité à présenter ses observations. Par un arrêté du 28 août 2023 notifié le 25 septembre 2023, le préfet de l'Isère a décidé de retirer la carte de résident accordée à M. C, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général, qui bénéficiait à ce titre d'une délégation de signature accordée par le préfet de l'Isère par arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il répond ainsi aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être rejeté. 4. En troisième lieu, pour retirer la carte de résident portant la mention " conjoint de français " délivrée à M. C le 27 novembre 2019, le préfet de l'Isère s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé s'est déclaré marié lors de sa demande de titre de séjour déposée le 14 mars 2019 sans faire mention du jugement de divorce prononcé le 23 mai 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu et qu'ainsi, il a " sciemment dissimulé une information essentielle et susceptible de changer l'issue de la demande de titre de séjour ainsi déposée ". 5. Le requérant soutient que ce motif est entaché d'erreur de fait dès lors que, par des courriers adressés à la sous-préfecture de la Tour du Pin les 7 février 2019 et 12 mars 2019, il a informé l'administration de son divorce prononcé le 23 mai 2018 et a demandé, en outre, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Toutefois, en se bornant à produit ces lettres et une fiche de renseignement qu'il a lui-même remplie et qui peut être librement téléchargée, il n'apporte pas des éléments permettant d'établir que l'autorité préfectorale a effectivement reçu ces lettres, ce qui ne ressort pas davantage des pièces du dossier. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de fait que, dans son arrêté du 28 août 2023, le préfet de l'Isère lui reproche d'avoir volontairement dissimulé son divorce et avoir ainsi commis une manœuvre frauduleuse dans le but d'obtenir sa carte de résident. C'est également sans commettre d'erreur de droit qu'il n'a pas statué sur la demande qu'il aurait présentée au titre de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, l'arrêté du 28 août 2023 indique également que M. C est défavorablement connu des services de police et de la justice et énonce les condamnations pénales dont il a fait l'objet. Pour autant, le retrait contesté ne se fonde pas sur la menace à l'ordre public que représenterait M. C en raison de ces condamnations mais sur la rupture du lien conjugal que celui-ci a volontairement dissimulée lorsqu'il a présenté sa demande de carte de résident du 14 mars 2019 dans laquelle il atteste de " l'ininterruption de la vie commune entre les époux ". Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet de l'Isère a commis une erreur de droit en se fondant sur ce motif de menace à l'ordre public qui n'est pas au nombre des cas limitatifs, prévus par les dispositions alors applicables des articles L.432-10 à L.432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lesquels l'administration peut légalement retirer une carte de résident de 10 ans. 8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du renouvellement du certificat de résidence délivré le 27 novembre 2019, la communauté de vie entre M. C et son ex épouse aurait repris malgré le divorce intervenu le 28 mai 2018. En tout état de cause, ils n'étaient plus mariés à cette date. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. () Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage ". 10. Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de droit commun ou prévu par des dispositions spéciales serait expiré. 11. Ainsi qu'il a été dit, M. C a obtenu sa carte de résident de 10 ans le 27 novembre 2019 en qualité de conjoint de français en dissimulant volontairement le divorce prononcé par jugement du 28 mai 2018. La carte de résident ayant ainsi été obtenue par fraude, elle pouvait lui être retirée sans condition de délai. Dès lors, il ne peut utilement faire valoir que les dispositions précitées de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisaient obstacle au retrait de sa carte de résident. Par suite, c'est sans commettre d'illégalité que le préfet de l'Isère a retiré à M. C sa carte de résident. 12. En septième lieu, M. C n'a pas demandé une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il ne peut utilement invoquer le bénéfice de ces dispositions pour demander l'annulation du refus de titre de séjour attaqué. 13. En huitième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 14. Il ressort des pièces du dossier que M. C est régulièrement entré sur le territoire français le 20 aout 2014 et a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité de conjoint de française. Ces titres lui ont permis d'exercer une activité professionnelle et notamment de signer un contrat à durée indéterminée le 28 janvier 2022 en qualité d'opérateur de production à la satisfaction de son employeur. 15. Toutefois, outre les trois condamnations dont il a fait l'objet les 8 novembre 2016, 29 juin 2020 et 25 octobre 2021 pour des délits routiers à répétition, il a été condamné une nouvelle fois par le tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu le 10 novembre 2022 à 24 mois d'emprisonnement à titre de peine principale dont 12 mois assorti d'un sursis probatoire pour une durée de 3 ans pour avoir commis en 2020 des faits d'usage illicite de stupéfiants, de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire accompagné d'une violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. 16. Par ailleurs, M. C, divorcé depuis 28 mai 2018, a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans au Maroc où résident notamment ses parents. Aucun enfant n'est issu de son mariage. Sa nouvelle relation avec une ressortissante française est récente. S'il fait état de la présence de sa sœur titulaire d'une carte de résident, cette circonstance n'est pas de nature à lui octroyer un droit au séjour. 17. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et bien que M. C ait satisfait à ses obligations de soins et de suivi de peines, le préfet de l'Isère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision lui a retiré sa carte de résident. Il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. En neuvième et dernier lieu, pour les raisons qui viennent d'être exposées, le préfet de l'Isère n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. C un titre de séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 19. L'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, M. C n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 20. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit donc être écarté pour le motif exposé au point 2. 21. Il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dans le cas où l'étranger s'est vu retirer un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, et dès lors que ce retrait est régulièrement motivé comme il a été dit au point 3, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté. 22. Il ressort des pièces du dossier que M. C a pu faire valoir les éléments concernant sa situation lors de son entretien du 21 août 2021 à la sous-préfecture de la Tour du Pin et qu'il a, en outre, présenté des observations écrites sur invitation de l'administration. Ultérieurement, il lui était loisible de faire d'autres observations avant l'intervention de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient des principes généraux du droit de l'Union européenne doit être écarté. 23. Pour les raisons exposées aux points 14 à 17, l'obligation de quitter le territoire français du 28 août 2023 n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 24. L'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale. 25. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 28 août 2023 fixant le pays de destination soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 26. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me A et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller. M. Doulat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2024. Le rapporteur, J-L. Ban La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 août 2024
Référence
DTA_2306940_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel