TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306940_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. E G, Mme B G ainsi que leurs trois enfants mineurs de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent, situé 8 rue Prince A à Savenay (Loire-Atlantique), et géré par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) Les Trois Rivières de l'association " Les Eaux Vives " ; 2°) de l'autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques D et Mme G, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa requête est recevable en application de ces mêmes dispositions ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que le maintien D et Mme G, déboutés de l'asile, dans un logement pour demandeurs d'asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu'en février 2023, 845 demandeurs d'asile étaient en attente d'un hébergement dans le département de la Loire-Atlantique ; - elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que M. et Mme G se maintiennent dans le logement alors que leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 7 juin 2022, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) les a informés par un courrier du 30 juin 2022 de la fin de leur prise en charge à compter du 31 juillet suivant et que, par un courrier du 3 janvier 2023 notifié le 4 janvier suivant, le préfet les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai d'un mois ; - il n'existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure sollicitée, la seule circonstance que les intéressés soient accompagnés de trois enfants mineurs étant insuffisante, alors que rien ne permet de conclure qu'ils souffrent d'une maladie grave et que la mesure sollicitée n'a ni pour objet ni pour effet de mettre un terme à l'éventuel suivi médical et traitement médicamenteux dont ils bénéficieraient ; rien n'indique une situation d'isolement et de détresse à laquelle ils seraient confrontés, le seuil de vulnérabilité fixé par l'OFII lors du dépôt de leurs demandes d'asile ayant pu évoluer par la suite ; la situation sanitaire actuelle ne saurait justifier leur maintien dans le logement qu'ils occupent indûment ;- il est nécessaire de faire libérer les lieux sans délai dès lors que l'octroi d'un délai supplémentaire serait contraire aux dispositions prévues par l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne serait pas utile, les intéressés ayant pris il y a plusieurs mois connaissance de leur obligation de quitter le logement et ne disposant d'aucun titre leur permettant de se maintenir sur le territoire français, alors qu'ils ont tous deux fait l'objet d'arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 20 mars 2023 ; la circonstance que ces arrêtés d'éloignement soient contestés est sans incidence sur la mesure sollicitée ; il n'établissent pas avoir entamé des démarches en vue de leur relogement ; - les intéressés n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence de droit commun dès lors que leurs demandes d'asile ont été rejetées et alors que leur situation ne caractérise pas une situation de détresse justifiant qu'ils en bénéficient à titre exceptionnel ; par voie de conséquence, il n'appartient pas au préfet de lui trouver une solution d'hébergement d'urgence. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 13 et 15 juin 2023, M. et Mme G, représentés par Me Dahani, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que leur soit laissé un délai de six mois pour libérer le logement et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de l'État le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que leur refus de libérer les lieux et les prétendues conséquences sur l'accueil de nouvelles familles ne sont pas suffisants pour considérer que seraient caractérisées des perturbations graves au fonctionnement normal du service public ; les chiffres rapportés par le préfet, non sourcés, ne sont étayés par aucun rapport ou document émis par l'OFII et ne concernent que le département de la Loire-Atlantique, alors que le dispositif est national ; la démonstration du préfet relève d'un état des lieux général de la situation de l'hébergement d'urgence dans le département qui n'est pas en lien avec la situation particulière de la famille ; la seule urgence constituée à ce jour et qui concerne la présente affaire est d'éviter autant que faire se peut que cette famille composée de deux enfants scolarisés se retrouve à la rue ; - la mesure demandée n'est pas utile et elle fait l'objet d'une contestation sérieuse dès lors qu'il existe des circonstances particulières de nature à faire obstacle à la mesure demandée et notamment la présence d'enfants mineurs ; elle porte une atteinte disproportionnée à leur situation notamment au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant et du droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que les jeunes C et H sont scolarisés depuis 2020 et 2022, que le jeune C souffre d'un retard de développement du langage et de difficultés motrices et fait l'objet d'un suivi multidisciplinaire, la maison départementale des personnes en situation de handicap (MDPH) lui ayant, par une décision du 4 février 2022, accordé le bénéfice d'une aide humaine jusqu'au 31 août 2023, aide maintenue du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 ; le jeune C fait en outre l'objet d'un suivi régulier par la Protection maternelle et infantile depuis 2019, ainsi que d'un suivi orthophoniste ; les enfants F et H sont également suivis médicalement en raison de leur état de santé puisque la première souffre d'une pathologie asthmatique de durée indéterminée et que son état de santé contre-indique les longs trajets tandis que le second présente une bronchite virale asthmatiforme nécessitant la prescription de ventoline. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Dahani, représentant M. et Mme G et leurs enfants, présents à l'audience. La clôture de l'instruction a été différée au 21 juin 2023 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion D et Mme G du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent, situé 8 rue Prince A à Savenay (Loire-Atlantique), et géré par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) Les Trois Rivières de l'association " Les Eaux Vives ". Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. En premier lieu, M. G, ressortissant ghanéen né le 23 novembre 1995 et Mme G, ressortissante nigériane née le 16 septembre 1997, déclarent être entrés irrégulièrement sur le territoire français le 12 décembre 2018. Ils sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé 8 rue Prince A à Savenay (Loire-Atlantique), et géré par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) Les Trois Rivières de l'association " Les Eaux Vives ". Leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 7 juin 2022, notifiées aux intéressés le 10 juin suivant. Ils ont été avisés, par un courrier du 30 juin 2022 qu'il serait mis fin à leur prise en charge à la date du 31 juillet 2022. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d'un mois, a été adressée aux intéressés par le préfet la Loire-Atlantique le 3 janvier 2023. M. et Mme G se maintiennent ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, alors que leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. 6. En second lieu, la libération des lieux par M. et Mme G, définitivement déboutés de l'asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. 7. Toutefois, il résulte de l'instruction que deux des trois enfants D et Mme G sont actuellement scolarisés, que le jeune C a besoin d'un suivi d'orthophonie, de psychomotricité et d'un accompagnement dans sa scolarité, que M. G travaille depuis le 1er mars 2022 en contrat à durée indéterminée et que les intéressés ont effectué à plusieurs reprises des démarches auprès du 115. Ces circonstances justifient que leur soit accordé, pour libérer le logement pour demandeurs d'asile qu'ils occupent indûment, un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l'absence de départ volontaire des intéressés à l'issue de ce délai, d'autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques D et Mme G, les biens meubles qui s'y trouveraient. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions D et Mme G présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1 : Il est enjoint à M. et Mme G de libérer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'ils occupent au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé 8 rue Prince A à Savenay (Loire-Atlantique). Article 2 : En l'absence de départ volontaire D et Mme G dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique, à l'issue du délai fixé à l'article 1er, pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : Les conclusions D et Mme G présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. E G, à Mme B G, et à Me. Dahani. Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 21 juin 2023. La juge des référés, M. Le Barbier Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2306940_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel