TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 1ère Chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306938_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Blanchot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) Subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'arrêté du 24 août 2023 : - est entaché d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen ; - est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dans l'application des dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bozzi, - et les observations de Me Blanchot représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante kenyane, est entrée en France le 15 septembre 2021 en tant que jeune fille au pair sous couvert d'un visa long séjour valable du 10 septembre 2021 au 10 septembre 2022. Elle a obtenu le renouvellement de son visa long séjour, par une carte de séjour temporaire portant mention " travailleur temporaire " valable jusqu'au 16 juin 2023, en fournissant un nouveau contrat de travail de 12 mois en date du 1er mai 2022. Mme B a sollicité le 19 avril 2023, le renouvellement de son titre de séjour et un changement de statut sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 août 2023, le préfet du Finistère lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. " Aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ". 3. Aux termes de l'article R. 431-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : /1° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L.421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : () 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 5221-5 du même code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. / () ". 5. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au seul préfet, lorsqu'il est saisi par un étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour, d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié accompagnée d'une demande d'autorisation de travail dûment complétée et signée par son futur employeur, de statuer sur cette double demande. S'il lui est loisible de donner délégation de signature à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, anciennement direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, en matière de délivrance des autorisations de travail des ressortissants étrangers et ainsi de charger cette administration plutôt que ses propres services de l'instruction de telles demandes, il ne peut, sans méconnaître l'étendue de sa propre compétence opposer à l'intéressé un défaut d'autorisation de travail. 6. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de dépôt de la demande de titre de séjour de Mme B, aujourd'hui reprises à R. 431-12 du même code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, une carte de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail dans le cas où la demande concerne un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité le 19 avril 2023, le renouvellement de son titre de séjour ainsi qu'un changement de statut sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, Mme B a bénéficié d'un renouvellement de son visa long séjour par une carte de séjour temporaire mention " travailleur temporaire " valable jusqu'au 16 juin 2023, compte tenu d'un nouveau contrat de travail à durée déterminé de 12 mois, en date du 1er mai 2022, qu'elle avait communiqué aux services de la préfecture. Pour obtenir le renouvellement de ce titre de séjour, avec changement de statut, Mme B se prévaut de la conclusion le 23 janvier 2023 d'un contrat à durée déterminée valable jusqu'au 28 avril 2023, en qualité d'ouvrier ostréicole auprès des Etablissements Yvon Madec, mais également d'un avenant signé le 1er juin 2023 stipulant que le contrat précédent " se poursuivra entre les parties pour une durée indéterminée ". 8. En outre, Mme B produit à l'instance la confirmation de dépôt d'une demande d'autorisation de travail référencée n°290002210620230138296 présentée le 1er juin 2023, le même jour que la signature de l'avenant mentionné précédemment. 9. D'une part, compte tenu de cette demande de renouvellement de titre de séjour et alors que le préfet ne soutient pas que le dossier constitué aurait été incomplet, Mme B devait légalement se voir délivrer un récépissé. Or, le préfet du Finistère n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'un tel document aurait été délivré à Mme B comme il le prétend, à cette occasion ou même après, lorsque l'intéressée a adressé à plusieurs reprises une demande en ce sens aux services de la préfecture. Le préfet du Finistère ne saurait dès lors opposer à la requérante que sa demande d'autorisation de travail ne pouvait être instruite faute de comprendre un récépissé de demande de titre de séjour, puis ensuite refuser le titre de séjour mention " salarié " au motif de l'absence d'une autorisation de travail. 10. D'autre part, il ressort de la seule lecture de l'arrêté en litige du 24 août 2023 que malgré la présentation d'une demande d'autorisation de travail sur le fondement d'un contrat à durée indéterminée conclu le 1er juin 2023, le préfet du Finistère, qui avait nécessairement connaissance de ce nouveau statut contractuel de Mme B, n'a pas examiné la demande de cette dernière au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant d'obtenir un titre de séjour mention " salarié ". 11. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que l'arrêté du 24 août 2023est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit. Par suite, l'arrêté du préfet du Finistère du 24 août 2023 doit être annulé. 12. Les décisions du 24 août 2023 par lesquelles le préfet du Finistère a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine doivent être annulées par voie de conséquence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Compte tenu du motif d'annulation exposé aux points 9 à 11, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet procède au réexamen de la situation de Mme B et la munisse d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Sur les frais liés au litige : 14. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que le conseil du requérant renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à Me Blanchot. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Finistère du 24 août 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Blanchot au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Blanchot et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 16 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1 mars 2024. Le rapporteur, signé F. Bozzi Le président, signé C. Radureau La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2306938_20240301
Données disponibles
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