TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306938_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2023 au tribunal administratif de Versailles, M. D E, représenté par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente dès lors que l'autorité signataire ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé justifie d'une présence continue sur le territoire français depuis quatre ans ainsi que d'un contrat de travail à durée indéterminée et que le préfet ne démontre pas l'absence de liens personnels et familiaux du requérant sur le territoire français ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait, le requérant ayant entamé les démarches afin de solliciter son admission exceptionnelle au séjour ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
- elle est illégale par voie de conséquence, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français étant elle-même illégale ;
- elle est illégale en ce que l'auteur de l'acte n'a pas étudié le droit au séjour du requérant.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 19 septembre 2023 des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 septembre 2023, qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière :
- le rapport de Mme Descours-Gatin, en présence de M. A, interprète en langue arabe ;
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien né le 15 novembre 1987 à Mostaganen, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 27 septembre 2019, selon ses déclarations. Le requérant a été interpellé par les forces de l'ordre le 23 août 2023. Par un arrêté du 24 août 2023, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. E demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l'arrêté litigieux du 11 juillet 2023 a été signé par M. B C, directeur des migrations, qui a reçu délégation de signature à cet effet du préfet des Yvelines par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Si M. E fait valoir qu'il justifie d'une présence continue sur le territoire français depuis quatre ans ainsi que d'un contrat de travail à durée indéterminé, les conditions dans lesquelles M. E exerce une activité professionnelle sur le territoire français, alors même qu'il ne justifie d'aucun droit au séjour, ne suffisent pas à établir une insertion socioprofessionnelle en France. En outre, il ne produit aucun élément relatif à son intégration en France et il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, selon ses propres déclarations. Enfin, il ne produit aucun élément de nature à démontrer l'existence des liens sociaux dont il se prévaut en France. Dans ces conditions, le préfet en prenant la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, si le requérant affirme avoir entamé des démarches afin de solliciter son admission exceptionnelle au séjour, il n'apporte aucune pièce permettant de l'établir. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de fait que le préfet a considéré que l'intéressé n'avait pas sollicité de titre de séjour depuis son entrée irrégulière sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une illégalité, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision.
7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
8. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. E, célibataire et sans enfant à charge, est entré sur le territoire français il y a quatre ans selon ses déclarations et s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. Alors même que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français et qu'il ne peut être regardé comme présentant une menace pour l'ordre public, compte tenu du caractère récent de sa présence sur le territoire français et de l'absence de liens avec la France, c'est sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation que le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les frais de l'instance :
10. L'Etat n'étant pas dans la présente instance, ainsi qu'il vient d'être dit, la partie perdante ni celle tenue aux dépens, les conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre des frais de l'instance ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Monsieur E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. Descours-Gatin La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2306938_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel