TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2306929_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 octobre 2023 et le 9 janvier 2024, la SAS Colistrans-Passepartout, représentée par Me Aldeguer, demande au juge des référés de condamner la commune de Grenoble, subsidiairement Grenoble Alpes Métropole, et très subsidiairement ces deux collectivités solidairement à lui verser, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d'un montant de 53 522 euros, avec les intérêts à compter de la demande préalable, à raison des dommages subis par un de ses véhicules qui a percuté le pont ferroviaire de la rue de Turenne ; Elle soutient que la responsabilité de la commune, ou à défaut de la Métro, est engagée au titre de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police générale, et tout autant au titre du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; que les préjudices sont justifiés par les factures préalables ; que dès lors sa créance n'est pas sérieusement contestable. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, la commune de Grenoble représentée par Me Ligas-Raymond conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à être garantie de toute condamnation par Grenoble Alpes Métropole et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que la créance de la requérante est sérieusement contestable, dès lors qu'elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de l'accident qu'elle invoque ; que les pouvoirs de police dont procède la signalisation, a été transféré à la Métro, tout comme l'entretien normal de l'ouvrage public ; que la faute de la victime est établie ; qu'à toutes fins utiles elle appelle en garantie la Métro. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " 2. La SAS Colistrans-Passepartout soutient que l'un de ses véhicules a été endommagé en tentant de franchir le pont ferroviaire de la rue de Turenne à Grenoble, parce qu'il avait un gabarit supérieur à la hauteur maximale de la voie sous le pont. 3. Pour demander la condamnation des défendeurs au paiement d'une provision, la SAS Colistrans-Passepartout fait valoir, sur le fondement des pouvoirs de police générale du maire et sur celui du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, que les panneaux situés sur le pont lui-même et signalant la hauteur maximum admise n'étaient pas visibles car recouverts de graffitis et d'autocollants. Elle soutient donc que les préjudices dont elle justifie sont imputables à la commune de Grenoble, et que la créance qu'elle revendique à son profit n'est pas sérieusement contestable. Elle ajoute en tant que de besoin qu'elle attrait au litige Grenoble Alpes Métropole au cas où les pouvoirs de police et l'obligation d'entretien auraient été transférés à cette collectivité. 4. Toutefois, la commune de Grenoble fait valoir que la réalité de l'accident invoqué n'est établie par aucun élément, ni aucun témoignage, que la date de l'accident n'est même pas communiquée. Par suite, le lien de causalité entre l'ouvrage public et l'accident fait l'objet d'une contestation sérieuse. 5. A supposer que la réalité de l'accident soit établie, et quel que soit le fondement de responsabilité retenu, la commune fait également valoir que la faute de la victime fait obstacle à toute condamnation. En effet, à l'embranchement de la rue de Turenne est apposé un panneau parfaitement lisible interdisant aux véhicules d'une hauteur supérieure à 3,20 m d'emprunter cette voie. En ignorant cette interdiction, et en s'engageant dans la rue de Turenne, le conducteur du véhicule a commis une faute de nature à exonérer les collectivités publiques de toute responsabilité. Si un deuxième panneau est implanté sur le pont ferroviaire, il se borne à rappeler cette interdiction. 6. Ainsi, l'existence de l'obligation de la commune de Grenoble envers la requérante, ou à titre subsidiaire celle de Grenoble Alpes Métropole, ne présente pas en l'état de l'instruction un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions tendant au versement d'une provision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Colistrans-Passepartout une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Grenoble. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Colistrans-Passepartout est rejetée. Article 2 : La SAS Colistrans-Passepartout versera à la commune de Grenoble la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Colistrans-Passepartout, à la commune de Grenoble et à Grenoble Alpes Métropole. Fait à Grenoble, le 13 février 2024. Le juge des référés, F. A La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2306929_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA