TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306923_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Le Verger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : - les décisions attaquées sont entachées d'un vice d'incompétence ; - les décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision viole les articles L. 721-4 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Roux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née en 1988, ressortissante de la République démocratique du Congo, déclare être entrée en France le 19 janvier 2020. Elle y a sollicité, dès le 6 février 2020, le bénéfice du statut de réfugié. Par décision du 12 février 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande et par décision du 26 juillet2021 la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé cette décision. Le préfet du Finistère a alors, par un arrêté du 31 août 2021 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé. Les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté ont été rejetées par jugement du tribunal du 28 octobre 2021. Elle a formé le 17 avril 2023 une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été rejetée par l'arrêté attaqué du 5 septembre 2023 du préfet du Finistère dont elle demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté 30 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation à M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes relevant des attributions du préfet, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 422- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Le renouvellement de la carte de séjour prévue par les dispositions législatives précitées est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. 4. Mme B se prévaut d'avoir étudié le droit dans son pays d'origine, d'avoir souhaité se réorienter en géographie, afin de travailler dans le domaine de l'environnement, que si elle n'avait pas validé le premier semestre de sa première année de licence au moment du dépôt de sa demande, elle a validé son année à l'issue de l'année scolaire, et est désormais en deuxième année, et que le directeur du département de géographie de l'UBO, atteste de son assiduité aux enseignants et aux examens. Il est vrai que ces éléments témoignent de la cohérence et du caractère globalement réel et sérieux des études de Mme B. Néanmoins, ainsi que la décision attaquée le mentionne, la requérante est entrée irrégulièrement en France, le préfet du Finistère pouvait donc, au seul motif de son entrée irrégulière sur le territoire français, refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté ainsi que celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne notamment que " la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que () l'intéressée n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'elle serait exposée à des peines ou traitements contraires à ladite Convention en cas de retour dans son pays d'origine ", que " rien ne s'oppose à ce [que la requérante] poursuive sa vie familiale et ses études dans son pays d'origine " et " que l'intéressée n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, ou hors du territoire national ". La décision énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de ce que la décision est insuffisamment motivée doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit des points 2 à 4 que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'étranger qui invoque la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de justifier de la réalité, de la nature et de la gravité des risques qu'il encourt personnellement dans le pays de renvoi. L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 8. Mme B fait état de ce qu'elle a dû fuir son pays d'origine en raison de la gravité des persécutions subies dues à ses politiques et associatives, toutefois, elle n'apporte aucun élément nouveau au soutien de ses allégations qui ont au demeurant été écartées en dernier lieu le 31 janvier 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, M. Bozzi, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le rapporteur, signé P. Le Roux Le président, signé G. Descombes La greffière, signé L. Garval La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2306923_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel