TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306918_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. D A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet du Finistère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que : - il est présent en France depuis dix ayant bénéficié de titres de séjour et ayant également étudié ; - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Roux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité comorienne, né en 1992, est entré en France en 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa D étudiant, valable du 3 septembre 2013 au 2 septembre 2014. Après avoir suivi ses études à Mayotte et bénéficié de titres de séjour valables jusqu'au 14 avril 2018, il a sollicité, le 26 novembre 2019, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par jugement du 4 décembre 2020 le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par une ordonnance du 5 juillet 2023, ce même tribunal a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet du Finistère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, Mme B C, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Finistère, a reçu, par arrêté préfectoral du 19 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°29-2023-127 du 20 octobre 2023, délégation de signature du préfet du Finistère aux fins de signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué du 20 décembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris, et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En particulier, l'arrêté attaqué fait état de la situation personnelle et familiale de M. A, notamment son parcours d'étudiant. Dans ces conditions, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. M. A soutient qu'il est présent en France depuis dix ans, qu'il a bénéficié de titres de séjour et qu'il y a étudié. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfants, qu'il ne pas fait valoir d'attaches privées et familiales d'une particulière intensité sur le territoire national et qu'il ne justifie d'aucune intégration professionnelle, sociale ou associative. Il résulte donc de l'ensemble de ces considérations que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu d'écarter ces deux moyens. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, M. Bozzi, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le rapporteur, Signé P. Le Roux Le président Signé G. Descombes La greffière, signé L. Garval La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2306918_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel