TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306918_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, Mme B E, représentée par Me Pierre Renaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de transfert vers l'Italie en vue de l'examen de sa demande d'asile, opposée par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 20 avril 2023 ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de se saisir de cet examen dans un délai de quinze jours à compter de notification du jugement, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Renaud de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision de transfert est entachée d'un vice de procédure dès lors que les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'ont pas été respectées ; - la décision méconnait l'article 23 de ce règlement en l'absence de preuve de l'envoi d'un formulaire de requête complet contenant les informations utiles la concernant ainsi que l'absence d'accusé de réception généré par le point d'accès national italien ; - cette décision ne peut se fonder sur l'accord donné par les autorités de ce pays dès lors que le recueil de données personnelles ayant permis de constater qu'elle s'était vue délivrer un visa par les autorités italiennes est irrégulier en raison de l'absence d'habilitation, d'une part, de la personne ayant procédé à l'enregistrement des empreintes dans le fichier, d'autre part, de l'auteur de la consultation du fichier Visabio ; - la décision de transfert méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et; - elle méconnaît les paragraphes 1 et 2 de l'article 17 de ce règlement. Des pièces, présentées par Mme E, représentée par Me Renaud, ont été enregistrées les 22 et 25 mai 2023. Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme E. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2023 de la section du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes en charge des affaires portées devant le tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - les règlements (UE) nos 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 2 juin 2023 à partir de 10h30 : - le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné ; - les observations de Me Renaud, représentant la requérante, et celles de Mme E, assistée de Mme F G, interprète en langue russe. Les conclusions et les moyens de la requête sont repris. Il est pointé, s'agissant des moyens mettant en cause la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, sur la nécessité pour le juge de mettre en œuvre ses pouvoirs d'instruction afin de connaître la durée de l'entretien, qui est nécessairement connu de l'autorité préfectorale, alors en outre que les initiales de l'agent ayant conduit l'entretien ne correspondent à aucune de celles des agents qui ont été habilités à le mener. Il est relevé que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas transmis l'accusé de la réception de la requête censée avoir été adressée aux autorités italiennes et que cette requête ne contient effectivement pas l'ensemble des informations devant y figurer de sorte que l'appréciation de l'Etat requis se trouve faussée. S'agissant des moyens tirés de la méconnaissance des articles 9 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il est insisté sur l'antériorité des liens avec les membres de sa famille en France, sur son état de santé et sur son âge ainsi que sur son isolement en Italie, que ne résoudrait pas la simple possibilité, évoquée par le préfet de Maine-et-Loire, pour les membres de sa famille de se rendre en Italie. Il existe des défaillances systémiques en Italie au sens des dispositions du paragraphe 2 de l'article de ce même règlement, compte tenu notamment de la décision de suspension des transferts vers cet Etat prise par les autorités italiennes le 5 décembre 2022. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction est intervenue après les observations présentées par Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme B E est une ressortissante russe née le 6 janvier 1952. Elle est entrée en France le 28 octobre 2022. Elle y a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 3 février 2023. La consultation par ces services du fichier "Visabio" a permis de relever que Mme E était précédemment entrée en Italie au moyen d'un passeport muni d'un visa remis par les autorités consulaires italiennes en Russie, dont la période de validité courrait du 25 octobre au 8 décembre 2022. Les autorités italiennes ont été saisies le 7 février 2023 par les autorités françaises au titre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme E. Les autorités italiennes ont accepté de se considérer responsable de cette demande. Par un arrêté du 20 avril 2023, pris au nom du préfet de Maine-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert vers l'Italie a été opposée à Mme E. L'intéressée demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une personne de nationalité étrangère se trouvant sur le territoire français et souhaitant demander l'asile, se présente devant l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. 3. En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 de ce règlement, lorsqu'une demande de protection internationale est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Le chapitre III de ce même règlement comprend les articles 7 à 15 qui fixent, de manière hiérarchisée, les critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Selon le paragraphe 2 de l'article 7, cette détermination s'effectue sur la base de la situation existante au moment où la demandeuse a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. 4. En vertu des dispositions des paragraphes 1 à 3 de l'article 12, l'Etat membre qui a délivré un visa à une demandeuse d'asile est responsable de l'examen de la demande. Selon le paragraphe 4 de ce même article : " Si le demandeur est seulement titulaire () d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. () ". 5. Pour désigner l'Italie, comme l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile introduite en France par Mme E, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que le visa qui lui avait été délivré par les autorités consulaires italiennes était périmé depuis moins de six mois à la date d'introduction de sa demande et qu'elle n'avait pas quitté le territoire des États membres. 6. Le premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 permet cependant à l'autorité préfectorale de décider que les autorités françaises examineront une demande d'asile, quand bien même un autre Etat membre serait responsable de cet examen. La mise en œuvre de ces dispositions procède de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire de sorte que seule la mise en évidence d'une erreur d'appréciation présentant un caractère manifeste, c'est à dire ressortant avec évidence, est de nature à entacher d'illégalité la décision de transfert au regard de cet article. Selon l'exposé des motifs du même règlement, en son point 17, ces mêmes dispositions ont vocation à jouer " notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement des membres de la famille, de proches ou de toute autre parent " de telle sorte qu'un Etat admette sa responsabilité dans l'examen d'une demande d'asile, alors même que les critères du règlement conduisent à désigner un autre Etat. Le point 14 de ce même exposé des motifs indique que " conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le respect de la vie familiale devrait être une considération primordiale pour les États membres lors de l'application du présent règlement ". Les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent ainsi être appliquées dans le respect du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces articles interdisent de porter, à ce droit, une atteinte disproportionnée au regard des buts d'une décision administrative qui lui est opposée. 7. Le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été adopté en vue de rationaliser le traitement des demandes d'asile et d'éviter l'engorgement du système résultant de l'obligation, pour les autorités dans différents États membres, de traiter des demandes multiples introduites par un même demandeur, d'accroître la sécurité juridique en ce qui concerne la détermination de l'État responsable du traitement de la demande d'asile et d'éviter qu'un demandeur d'asile choisisse l'Etat dans lequel il souhaite voir sa demande examinée. 8. La légalité d'une décision administrative s'apprécie au regard des éléments dont dispose le juge pour contrôler l'appréciation qui a été portée et il appartient au juge de prendre en compte l'ensemble des éléments qui doivent être mobilisés pour effectuer ce contrôle quand bien même ceux-ci n'auraient pas été initialement portés à la connaissance de l'autorité préfectorale. 9. Il ressort des pièces du dossier que les deux filles majeures de Mme E sont en France. L'une, Mme H E, bénéficie d'une carte de résident longue durée valable jusqu'au 27 janvier 2031. L'autre, Mme C E, épouse D, bénéficie d'une carte de résident en qualité de réfugiée. Ni elles, ni leurs enfants ne constituent un membre de la famille de la requérante au sens des dispositions du g) de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, Cependant, d'une part, la présence d'un membre de la famille au sens de ces dispositions permet, à titre principal, la mise en œuvre des critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile inscrits aux articles 8, 9, 10 et 11 de ce règlement, et non celle de son article 17. D'autre part, dans l'appréciation qui doit être portée au regard de ce dernier article, afin de déterminer si l'application du critère retenu doit être écartée, les liens familiaux qui doivent être pris en compte sont plus larges que ceux évoqués dans l'article 2, dès lors que, comme cela a été rappelé au point 6, les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 sont susceptibles d'être mises en œuvre afin de permettre le rapprochement de proches ou de toute autre parent. Or, les enfants majeurs et les petits-enfants d'une personne sollicitant l'asile doivent être regardés comme des autres parents. Ainsi, la simple circonstance que les membres de la famille de Mme E résidant en France ne constituent pas un membre de sa famille au sens des dispositions du g) de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne dispensait pas le préfet de Maine-et-Loire, contrairement à ce qu'il soutient par un raisonnement empreint d'erreur de droit, de tenir compte, dans son appréciation, de la présence en France de ses deux filles et de ses petits-enfants. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est hébergée chez Mme H E, laquelle réside à Nantes et son autre fille réside sur le territoire d'une commune immédiatement voisine. La présence des deux filles de la requérante constitue un soutien pour Mme E dans les démarches liées à sa demande d'asile, alors par ailleurs que Mme E est âgée de 71 ans et que son état de santé est dégradé. Dans ces conditions, alors que les liens avec les membres de sa famille résidant en France n'étaient pas inexistants antérieurement à l'arrivée dans ce pays de la requérante et que celle-ci ne dispose d'aucune famille en Italie, pays qui connaît une saturation de ces capacités d'accueil des demandeurs d'asile, comme cela est largement documenté dans la requête et les pièces qui y sont jointes, la décision attaquée, dont l'unique objet est de retenir la responsabilité d'un Etat autre que la France dans l'examen de la demande d'asile présentée par Mme E porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts d'une décision de transfert rappelés au point 7, et est entachée également d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1er de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 10. Il résulte de ce qui précède que la décision de transfert vers l'Italie de Mme E, opposée par l'arrêté du 20 avril 2023 pris par le préfet de Maine-et-Loire, doit être annulée. Compte tenu de l'injonction prononcée ci-dessous, il n'est pas nécessaire de répondre explicitement aux autres moyens examinés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. En vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, lorsqu'un jugement implique nécessairement qu'une autorité administrative prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, ce même jugement prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. 12. L'annulation de la décision de transfert de Mme E vers l'Italie a été prononcée au motif que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour admettre la responsabilité de la France dans l'examen de sa demande d'asile auquel il incombera à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de procéder. Par suite, et en l'absence de changement dans les circonstances, il y a lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer, le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de fixer à quinze jours à compter de la notification du présent jugement, le délai de délivrance de cette attestation. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 13. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Aussi, et dans la mesure où l'Etat est la partie perdante à cette instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 000 (mille) euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, à verser à Me Renaud, avocat de la requérante. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu'il perçoive la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dont bénéficie Mme E. D E C I D E Article 1er : La décision de transfert de Mme E vers l'Italie en vue de l'examen de sa demande d'asile, opposée par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire pris le 20 avril 2023, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de faire délivrer à Mme E, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant de l'enregistrement par les autorités françaises de sa demande d'asile en vue de l'examen de cette demande par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Article 3 : L'Etat versera la somme de mille (1 000) euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, à Me Renaud en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Pierre Renaud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023 Le magistrat désigné, D. LABOUYSSELa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier No 2306918
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2306918_20230615
Données disponibles
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