TA38Juge unique 10Juge unique 10
TA38 · Juge unique 10 — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306915_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Bouchair, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel Préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et a fixé le pays de destination. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - n'est pas motivée ; - porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni ne présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant albanaise, déclare être entré en France le 22 août 2017. Il a demandé l'asile le 6 septembre 2017 et a été placé en procédure Dublin jusqu'au 24 avril 2019 date à laquelle la France est redevenue responsable de sa demande d'asile. Cette demande a été rejetée par l'OFPRA le 17 janvier 2020 et la cour nationale du droit d'asile le 3 septembre 2020. M. B a été interpellé le 23 octobre 2023 par le peloton motorisé de la gendarmerie nationale de Pont-de-Claix lors d'un contrôle routier. Il a présenté un permis de conduire falsifié. Par l'arrêté attaqué du 24 octobre 2023 le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a porté une interdiction de retour pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations en le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué qui mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. B et les considérations de droit sur lesquels il se fonde est suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen préalable. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen préalable de sa situation doivent être écartés. 4. L'entrée en France de M. B est récente. Le requérant fait valoir qu'il réside sur le territoire français avec son épouse et ses quatre enfants. Toutefois cette dernière est également en situation irrégulière et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. M. B n'établit pas y être isolé dans la mesure où il a vécu la majeure partie de sa vie. M. B ne démontre aucune intégration particulière en France et a été interpellé le 24 février 2021 pour conduite d'un véhicule sans permis. Dans ces conditions , eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. B n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni qu'elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 5. Pour les motifs indiqués au point 3 M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence sa requête sera rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de l'Isère. Mis à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le magistrat désigné, S. A La greffière, A.Muller La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2306915_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel