TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306915_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. C B, représenté par Me Hamid Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de transfert vers l'Italie en vue de l'examen de sa demande d'asile, opposée par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 21 avril 2023 ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un récépissé de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de notification du jugement, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; 3°) d'assortir l'une ou l'autre de ces injonctions d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision de transfert a été signée par une autorité qui n'était pas habilitée à cette fin ; - elle n'est pas suffisamment motivée en fait ; - elle est entachée de vices de procédure dès lors que les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'ont pas été respectées ; - la décision de transfert est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle écarte l'application de l'article 17 et du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 de ce règlement ainsi que le risque de méconnaissance de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. Par des mémoires, enregistrés les 30 et 31 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et de rejeter le surplus de ses conclusions. Il soutient que l'arrêté attaqué n'a pas été notifié à son destinataire mais à une tierce personne et que la requête a été présentée par cette personne. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2023 de la section du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes en charge des affaires portées devant le tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - les règlements (UE) nos 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. L'audience publique, à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée, s'est tenue le 1er juin 2023 à partir de 14h30. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 avril 2023, pris au nom du préfet de Maine-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert vers l'Italie a été opposée, selon les termes de cet arrêté, à "M. A se disant B C, ressortissant guinéen, né le 01/01/1993 (Guinée), alias B C né le 15/01/1993". L'annulation de cette décision est demandée par la présente requête. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer : 2. Le préfet de Maine-et-Loire soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dès lors que l'arrêté du 21 avril 2023 relatif à la décision de transfert opposée à M. C B a été notifié, par erreur, à une tierce personne, M. C D B. 3. Lorsque le juge est saisi d'un recours tendant à l'annulation d'une décision administrative, il ne peut constater un non-lieu à statuer, c'est à dire relever qu'il est devenu sans objet, que dans l'hypothèse où cette décision a été, postérieurement à l'enregistrement de ce recours, soit retirée, soit abrogée, par une décision devenue définitive, sous la condition, dans le cas de l'abrogation, que la décision abrogée n'ait pas produit d'effets. En conséquence, la circonstance qu'une décision administrative individuelle ait été notifiée à une personne qui n'en était pas la destinataire ne prive pas d'objet le recours tendant à l'annulation de cette décision. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de Maine-et-Loire doit être écartée. 4. En revanche, lorsqu'une décision administrative individuelle a été notifiée à une personne qui n'est pas concernée par cette décision et que la requête tendant à l'annulation de cette décision a été présentée par cette même personne, l'autorité qui défend à l'instance peut opposer le défaut de qualité donnant intérêt à agir en vue d'obtenir cette annulation, lequel constitue une cause d'irrecevabilité d'une requête. Mais, en l'espèce, en tout état de cause, la requête est formée au nom de M. C B, né le 1er janvier 1993, soit la personne qui est présentée dans l'arrêté attaqué comme en étant le destinataire. Au fond : 5. En vertu de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une personne de nationalité étrangère se trouvant sur le territoire français et souhaitant demander l'asile, se présente devant l'autorité administrative compétente, laquelle enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de cette demande en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de cette détermination. 6. L'article 4 de ce règlement est relatif au " droit à l'information " d'un demandeur d'asile. Le paragraphe 1 de cet article précise le contenu essentiel de l'information devant lui être délivrée. Cette information porte notamment sur : " a) [les] objectifs du () règlement () ; / b) [les] critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () ; / c) () l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et () la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; () ". Selon le §2 et le §3 du même article 4, l'information figure dans une brochure commune dont le modèle a été rédigé par la Commission. 7. Le préfet de Maine-et-Loire s'est borné, dans son mémoire, à conclure au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation. Il n'a pas estimé utile de produire les pièces relatives à la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par M. C B, en particulier celles permettant d'attester de la remise à l'intéressé, dans une langue comprise par lui, de l'ensemble des éléments d'information figurant dans la brochure évoquée à L'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme n'ayant pas reçu l'information requise par cet article, ce qui l'a privé d'une garantie. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de la règle procédurale inscrite au sein de cet article doit être accueilli. 8. Il résulte de ce qui précède que la décision de transfert vers l'Italie, opposée par l'arrêté du 21 avril 2023 du préfet de Maine-et-Loire pris à l'encontre de M. C B, doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer explicitement sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. En vertu de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale doit statuer à nouveau sur le cas d'une personne de nationalité étrangère dont la décision de transfert a été annulée. Compte tenu du motif d'annulation, qui est en lien avec la seule méconnaissance d'une règle de procédure suivant laquelle doit être déterminé l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile, il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'examiner de nouveau la situation de M. C B et de prendre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une nouvelle décision relative à l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 10. L'Etat est la partie perdante dans la présente instance mais il n'y a pas lieu, au regard des circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette partie le versement à Me Kaddouri, avocat de M. C B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une somme au titre des frais susceptibles d'être mis à la charge de la partie perdante en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E Article 1er : La décision de transfert vers l'Italie de M. C B, opposée par l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire pris le 21 avril 2023, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C B et de prendre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une nouvelle décision relative à l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Article 3 : Les autres conclusions présentées par M. C B sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Hamid Kaddouri. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023 Le magistrat désigné, D. LABOUYSSELa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier No 2306915
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2306915_20230609
Données disponibles
- Texte intégral