TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306914_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - les règlements (UE) nos 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 juin 2023 à partir de 10h30 : - le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné ; - les observations de Me Neraudau, représentant le requérant, et celles de M. A, assisté de Mme C D, interprète en langue russe. Les conclusions et les moyens de la requête sont repris. S'agissant du moyen relatif à la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) no 604/2013 du 26 juin 2013, il est fait état, d'abord, du décalage entre les mentions du résumé de l'entretien concernant le passage en Croatie et les conditions réelles de traitement dans cet Etat, ensuite, de la mention, dont la présence est interrogée, dans ce même résumé, de ce qu'"il ne justifie pas d'une situation de vulnérabilité", enfin, de ce que les initiales de l'agent ayant conduit l'entretien ne correspondent pas à celles des agents qui sont habilités en vertu de l'arrêté du 22 février 2023, de sorte qu'il y a lieu de considérer que cet agent n'était pas qualifié pour conduire l'entretien. Il est insisté, en relation avec les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) no 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 17 de ce règlement, sur le fait qu'une demande d'asile a bien été présentée en Croatie mais qu'il n'a pas été traité comme un demandeur d'asile, que l'accord exprès donné par les autorités croates se fonde sur les dispositions du paragraphe 5 de l'article 20 de ce même règlement relatives au retrait d'une demande d'asile, alors qu'il n'a pas retiré cette demande, et que les pièces auxquelles le préfet se réfère pour convaincre d'écarter les moyens précités sont sans rapport avec la situation d'espèce. Il est souligné que l'appréciation des liens familiaux dans le pays dont les autorités décident le transfert ne s'effectue pas uniquement au regard de l'article 9 du règlement. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction est intervenue après les observations présentées par M. A. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant se présente sous l'identité de M. B A. Il indique être un ressortissant russe et être né le 1er décembre 2000. Il est entré en France au cours du mois de mars de l'année 2023, au plus tard le 21, jour d'enregistrement de sa demande d'asile par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales, régi par le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, a permis de relever que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Croatie. Les autorités de cet Etat ont été saisies le 23 mars 2023 par les autorités françaises au titre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de M. A. Les autorités croates ont accepté expressément de se considérer responsable de cette demande. Par un arrêté du 14 avril 2023, pris au nom du préfet de Maine-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert vers la Croatie a été opposée à M. A. L'intéressé demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En vertu de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une personne de nationalité étrangère se trouvant sur le territoire français et souhaitant demander l'asile, se présente devant l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. 3. En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 de ce règlement, lorsqu'une demande de protection internationale est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Le chapitre III de ce même règlement comprend les articles 7 à 15 qui fixent, de manière hiérarchisée, les critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Lorsqu'aucun Etat membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 prévoit que le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen de cette demande. 4. Pour désigner la Croatie comme l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile introduite en France par M. A, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que l'intéressé avait déposé une première demande d'asile auprès des autorités de cet Etat. 5. Le premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 permet cependant à l'autorité préfectorale de décider que les autorités françaises examineront une demande d'asile, quand bien même un autre Etat membre serait responsable de cet examen. Le préfet de Maine-et-Loire ne peut sérieusement soutenir, alors que cet article est inscrit dans un règlement européen et que l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelle que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de décider le transfert d'une personne ayant déposé une demande d'asile vers l'Etat membre qui est responsable de son examen au regard des critères de détermination de cet Etat, que "l'application de cette clause () ne peut en aucun cas s'imposer à un État membre". 6. Il appartient à l'autorité préfectorale, lorsqu'elle détermine l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile de procéder à l'examen de la situation de la personne ayant déposé cette demande au regard de l'ensemble des éléments dont elle dispose. Ces éléments doivent être en particulier recueillis lors de l'entretien qui doit être mené en application de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 par une personne qualifiée en vertu du droit national. La qualification de cette personne suppose qu'elle dispose des aptitudes pour mettre à même la personne ayant sollicité l'asile de pouvoir s'exprimer sur sa situation personnelle, notamment sur les conditions dans lesquelles elle a été traitée, en particulier dans l'Etat susceptible d'être désigné responsable de l'examen de sa demande d'asile au regard des critères fixés par ce règlement. 7. La légalité d'une décision administrative s'apprécie au regard des éléments dont dispose le juge pour contrôler l'appréciation qui a été portée et il appartient au juge de prendre en compte l'ensemble des éléments qui doivent être mobilisés pour effectuer ce contrôle quand bien même ceux-ci n'auraient pas été initialement portés à la connaissance de l'autorité préfectorale. Ces derniers doivent être d'autant plus pris en compte lorsque leur absence de transmission à l'autorité préfectorale procède de la privation d'une garantie dont doit bénéficier la personne ayant sollicité l'asile, en particulier celle tenant à l'exigence de qualification de l'agent ayant conduit l'entretien. 8. La mise en œuvre du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 procède de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire de sorte que seule la mise en évidence d'une erreur d'appréciation présentant un caractère manifeste, c'est à dire ressortant avec évidence, est de nature à entacher d'illégalité la décision de transfert au regard de cet article. L'erreur manifeste d'appréciation est notamment caractérisée en présence de toute situation dans laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne ayant sollicité l'asile courra, par suite de son transfert, un risque réel et avéré de subir des traitements inhumains et dégradants au sens des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, selon les motifs du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en leur point 17, le paragraphe 1 de l'article 17 a également vocation à jouer " notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement des membres de la famille, de proches ou de toute autre parent " de telle sorte qu'un Etat admette sa responsabilité dans l'examen d'une demande d'asile, alors même que les critères du règlement conduisent à désigner un autre Etat. 9. Pour écarter la mise en œuvre de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de Maine-et-Loire, dans son arrêté, a relevé que "l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation" de l'intéressé ne relève pas de la "dérogation (sic)" prévue par cet article, a fait état d'éléments d'ordre familial pour souligner uniquement que la tante de l'intéressé ne constituait pas un membre de la famille au sens de l'article 2 de ce règlement. Le préfet de Maine-et-Loire a également relevé, dans ce même arrêté, que M. A ne présente pas une vulnérabilité particulière et qu'il "n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise (sic) aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile" en ajoutant que l'intéressé "a bénéficié d'une prise en charge et d'un hébergement en Croatie". 10. Le contenu de la motivation de l'arrêté concernant le passage de M. A en Croatie contraste sérieusement avec les indications précises, circonstanciées et constantes qu'il a données au cours de la présente instance concernant les conditions dans lesquelles il a été traité dans ce pays. Il déclare notamment avoir été interpellé, avec d'autres ressortissants de pays tiers à l'Union européenne, par les forces de police croates, lesquelles, après leur avoir confisqué leurs effets personnels, les ont enfermés pendant sept heures sans leur permettre de s'alimenter et les ont humiliés et maltraités. Ces humiliations et maltraitances se sont poursuivis dès lors que ces ressortissants, dont M. A, ont été transportés vers un autre lieu en étant enfermés dans un fourgon sans ventilation et en étant maintenus dans l'obscurité et que le lieu dans lequel ils ont été conduits était insalubre et surpeuplé. M. A déclare également qu'il n'a eu accès à aucun interprète, en particulier lorsque ses empreintes ont été relevées et lorsqu'il lui a été ordonné de signer un certain nombre de documents. Alors que ce récit précis et circonstancié est constant, le résumé de l'entretien individuel qui s'est tenu le 21 mars 2023 dans les locaux de la préfecture de la Loire-Atlantique, avec un agent de cette préfecture n'en fait pas état. Les pratiques subies en Croatie par M. A sont largement corroborées par les pièces qu'il produit ou les documents auxquels il se réfère, en particulier ceux établis, au cours des années 2021, 2022 et 2023, par la Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe et des organisations non gouvernementales telles que Human Rights Watch et l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, ainsi que par des articles de presse documentés, décrivant les violences, notamment policières, subies et ayant pour principal objectif d'éloigner les ressortissants de pays tiers à l'Union européenne afin de les priver de l'accès à la protection et aux garanties procédurales dont ils doivent bénéficier en particulier lorsqu'ils entendent solliciter l'asile. Ces descriptions procèdent de constats effectués au cours des années 2020, 2021, 2022 et 2023. Enfin, il ressort de l'accord exprès délivré par les autorités croates le 6 avril 2023 pour reprendre en charge M. A, qui se réfère aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que l'intéressé est considéré comme ayant retiré sa demande d'asile, ce qui n'est pas cohérent avec la circonstance qu'il n'est en définitive resté que très peu de temps sur le territoire croate de sorte qu'il n'a pu, au regard des conditions dans lesquelles il a été traité dans cet Etat, à la fois déposé de cette demande et procédé à son retrait. 11. La tante paternelle de M. A et ses quatre enfants sont de nationalité française et résident en France. Ni elle, ni eux ne constitue un membre de la famille du requérant au sens des dispositions du g) de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cependant, d'une part, la présence d'un membre de la famille au sens de ces dispositions permet, à titre principal, de mettre en œuvre les critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile inscrits aux articles 8, 9, 10 et 11 de ce règlement, et non celle de son article 17. D'autre part, dans l'appréciation qui doit être portée au regard de ce dernier article, afin de déterminer si l'application du critère retenu doit être écartée, les liens familiaux qui doivent être pris en compte sont plus larges que ceux évoqués dans l'article 2, dès lors que, comme cela a été rappelé au point 8, les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 sont susceptibles d'être mises en œuvre afin de permettre le rapprochement de proches ou de toute autre parent. Or, la tante d'un demandeur d'asile constitue un proche au sens des dispositions du h) de l'article 2 du même règlement et les enfants de cette dernière, cousines et cousins de M. A, qui ne dispose d'aucune famille en Croatie, doivent être regardés comme des autres parents. 12. Au regard de l'ensemble de ces éléments, dont il résulte que M. A n'a pas bénéficié, lorsqu'il était en Croatie, alors pourtant qu'il avait présenté une demande d'asile, de l'ensemble des garanties dont doivent bénéficier les demandeurs d'asile, en particulier celle exigent le respect de leur dignité, qui est dû à tout être humain, et alors que sa tante l'héberge et peut l'accompagner, comme ses quatre enfants, dans ses démarches, le préfet de Maine-et-Loire, en n'écartant pas le critère permettant de désigner comme l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile la Croatie, pour mettre en œuvre, au bénéfice de l'intéressé, l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a entaché son appréciation d'erreur manifeste. 13. Il résulte de ce qui précède que la décision de transfert vers la Croatie de M. A, opposée par l'arrêté du 14 avril 2023 pris par le préfet de Maine-et-Loire, doit être annulée. Compte tenu de l'injonction prononcée ci-dessous, il n'est pas nécessaire de répondre explicitement aux autres moyens examinés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. En vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, lorsqu'un jugement implique nécessairement qu'une autorité administrative prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, ce même jugement prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. 15. L'annulation de la décision de transfert de M. A vers la Croatie a été prononcée au motif que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour admettre la responsabilité de la France dans l'examen de sa demande d'asile auquel il incombera à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de procéder. Par suite, et en l'absence de changement dans les circonstances, il y a lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer à M. A, le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette attestation devra être délivrée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 16. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Aussi, et dans la mesure où l'Etat est la partie perdante à cette instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 000 (mille) euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, à verser à Me Neraudau, avocate du requérant. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu'elle perçoive la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dont bénéficie M. A. D E C I D E Article 1er : La décision de transfert de M. A vers la Croatie en vue de l'examen de sa demande d'asile, opposée par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire pris le 14 avril 2023, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de faire délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant de l'enregistrement par les autorités françaises de sa demande d'asile en vue de l'examen de cette demande par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Article 3 : L'Etat versera la somme de mille (1 000) euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, à Me Neraudau en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Emmanuelle Neraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le magistrat désigné, D. LABOUYSSELe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier No 2306914
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2306914_20230613
Données disponibles
- Texte intégral