TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306912_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. A B, représenté par Me Teffo, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser les atteintes à ses droits élémentaires ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il réside en France de manière continue depuis 2013 ; le 21 février 2022, il a déposé en ligne une première demande de rendez-vous pour l'obtention d'un premier titre de séjour sur le site demarchessimplifiees.fr ; cette démarche s'est toutefois révélée infructueuse ; - l'urgence tient à la prolongation de sa situation précaire pour une durée anormalement longue, aux atteintes portées aux droits élémentaires des étrangers en situation irrégulière et à la discontinuité et au dysfonctionnement du service public ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour alors qu'il réside en France depuis plus de dix années et est père d'un enfant né et scolarisé en France ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit une pièce enregistrée le 4 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant camerounais né le 17 octobre 1985, indique résider en France depuis le mois d'août 2013. Le 21 février 2022, il a présenté, sur la plateforme de téléservice " démarches simplifiées " de la préfecture de l'Essonne, une première demande de rendez-vous en vue de présenter une demande exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. N'ayant aucune réponse de la préfecture, il a effectué une relance par l'intermédiaire de son conseil qui n'a pas abouti. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Sur la fixation d'un rendez-vous : 3. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Essonne a convoqué le requérant en préfecture le 7 novembre 2023, ce qui n'est pas contesté par l'intéressé. Dans ces circonstances, les conclusions du requérant aux fins d'injonction pour la fixation d'un rendez-vous doivent être regardées comme ayant perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à ce que soient prises toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public : 4. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de prendre des mesures réglementaires d'organisation du service pour l'accueil des étrangers qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 21 septembre 2023. Le juge des référés, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2306912_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA