TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 6ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2306908_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Besse, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour et de lui renouveler son titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre un récépissé de demande de carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre dans l'intervalle un récépissé de demande de carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - elles méconnaissent l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de de la décision implicite de refus de renouvellement du récépissé de demande de titre de Mme B ne peuvent être que rejetées. En effet, à partir du moment où la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé à Mme B le renouvellement de son titre de séjour à compter du 23 janvier 2022 en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle avait obligation de refuser à l'intéressée le renouvellement de son récépissé de demande de titre qui expirait le 22 mars 2022. Par ordonnance du 20 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Rehman-Fawcett, a été entendu, en son rapport, au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 22 avril 1988 à Berkane, entrée en France le 12 septembre 2020 munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français délivré par les autorités consulaires françaises à Fès, a validé son titre de séjour le 15 septembre 2020. Le 10 mai 2021, elle a sollicité de la préfète du Val-de-Marne le renouvellement de son titre de séjour et il lui a été remis, le 23 septembre 2021, un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 22 mars 2022. En application des dispositions combinées des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande par la préfète a fait naître le 23 janvier 2022 une décision implicite de rejet de sa demande de titre. 2. Par ailleurs, le récépissé de demande de titre de Mme B expirant au 22 mars 2022, l'intéressée en a sollicité le renouvellement par courrier du 4 mars 2022. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de deux mois a fait naître, en application des dispositions de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, une décision implicite de rejet le 4 mai 2022. A cette date, Mme B avait quitté le domicile conjugal et était hébergée par l'association " Tremplin 94 SOS Femmes " à Maisons-Alfort. Par sa requête enregistrée le 4 juillet 2023, Mme B demande l'annulation de la décision de refus de renouvellement de son récépissé de demande de titre et de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour. Sur la décision portant refus de renouvellement du récépissé de demande de titre de Mme B : 3. A partir du moment où la préfète du Val-de-Marne avait implicitement refusé à Mme B le renouvellement de son titre de séjour à compter du 23 janvier 2022, elle avait obligation de refuser à l'intéressée le renouvellement de son récépissé de demande de titre qui expirait le 22 mars 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus de renouvellement du récépissé de demande de titre de Mme B ne peuvent être que rejetées. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité de la préfète du Val-de-Marne le 14 juin 2023, par courriel, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Mme B soutient, sans être contredite par la préfète qui n'a pas défendu dans cette instance, que les motifs de la décision en litige ne lui ont pas été communiqués. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée est illégale pour défaut de motivation. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens au soutien de la requête, que la décision de la préfète du Val-de-Marne refusant implicitement le renouvellement du titre de séjour de Mme B doit être annulée. Sur les conclusions à fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution / () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ". 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, et seul susceptible de l'être eu égard aux éléments produits dans le dossier, la présente décision implique seulement le réexamen de la situation de Mme B et l'intervention d'une nouvelle décision. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Pour l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Freydefont, président, M. Rehman-Fawcett, conseiller, Mme Iffli, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le rapporteur, C. Rehman-Fawcett Le président, C. FreydefontLa greffière, L. Sueur La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2306908_20241105
Données disponibles
- Texte intégral