TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306899_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mai et 2 juin 2023, M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et a déclaré sa demande de titre de séjour irrecevable ; 2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai un récépissé avec autorisation de travail constatant le dépôt de sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. A titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient dans le dernier état de ses écritures que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie à ses démarches de recherches d'emploi, alors qu'il est en deuxième année de certificat d'aptitude professionnelle mention " maintenance des bâtiments des collectivité ", dont il sera bientôt diplômé ; les anciens mineurs isolés ne pouvant déposer de demande de titre de séjour sur ce fondement que jusqu'à leur 19 ans, il ne peut plus déposer de nouvelle demande dès lors qu'il a actuellement plus de 19 ans ; la décision en litige l'expose au risque de se voir notifier, à tout moment, une mesure d'éloignement en cas de simple contrôle ; il dispose d'une promesse d'embauche au sein d'un entreprise ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que sa demande n'était pas irrecevable mais incomplète de sorte que le préfet était tenu de solliciter de sa part les documents manquants, sans pouvoir refuser d'enregistrer sa demande et la déclarer irrecevable ; en tout état de cause, il a produit une carte d'identité consulaire attestant qu'il aurait été capable de produire, sous peu, un nouveau document d'identité justifiant de sa nationalité ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ces dispositions n'imposent pas la présentation d'un document d'état civil particulier, la personne sollicitant un titre de séjour devant simplement justifier de sa nationalité ; en l'espèce, il a produit un acte de naissance authentique délivré par les autorités françaises suite à un jugement supplétif ainsi qu'un reçu de demande de carte d'identité consulaire malienne et une carte consulaire délivrée par ces mêmes autorités ; * elle méconnaît sa liberté d'aller et venir, à valeur constitutionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : il n'est pas établi que la décision litigieuse placerait le requérant dans une situation de précarité, notamment en ce qu'il serait dénué de toute ressource financière ou aurait perdu son logement, alors qu'il ne justifie pas avoir effectivement commencé ses recherches d'emploi, ni que la décision en litige aurait modifié sa situation actuelle ; s'il produit une carte consulaire dans le cadre de la présente instance, celle-ci est datée du 13 février 2023, donc postérieure à la décision en litige, de sorte qu'il pouvait depuis lors renvoyer son dossier complet aux services de la préfecture ; la circonstance qu'il ait aujourd'hui plus de 19 ans est insuffisante, alors qu'il a été invité à compléter son dossier et qu'il n'a déposé sa demande de titre de séjour que quelques jours avant son dix-neuvième anniversaire ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision a été signée par une autorité compétente ; * elle n'est pas entachée d'une erreur de droit au visa de l'article L.114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; la complétude du dossier est appréciée au regard des éléments fournis par l'intéressé et non sur l'identité ou la nationalité du demandeur ; * elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, ni un acte de naissance, ni une attestation de demande de carte d'identité consulaire ne permettent pas de justifier de la nationalité d'une personne, alors que l'intéressé pouvait renvoyer sa carte consulaire dès le 13 février 2023, date de l'édiction de celle-ci ; * elle ne porte pas atteinte à sa liberté d'aller et venir dès lors que sa demande a été déclarée irrecevable et non rejetée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 mai 2023 sous le numéro 2306864 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juin 2023 à 14h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Rodrigues Devesas, avocate de M. B. La clôture de l'instruction a été reportée au 6 juin 2023 à 10h00. Des pièces complémentaires, produites pour le requérant, ont été enregistrées le 7 juin 2023 à 14h13. Ne contenant l'exposé, ni d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office, elles n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 2003, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à Me Rodrigues Devesas. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 14 juin 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2306899_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel