TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2306894_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023 M. A E demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation. M. E soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît son droit à être entendu ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a fait connaître son souhait d'être éloigné vers le Portugal ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'étant considéré comme demandeur d'asile en Italie, le préfet du Nord aurait dû prendre à son encontre un arrêté de transfert vers ce pays ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - -est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de renvoi : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions des articles L. 621-1 et L 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est titulaire d'un titre de séjour portugais ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa durée au regard des circonstances humanitaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dang en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dang, magistrate désignée ; - les observations de Me Lefebvre pour le requérant qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Salard représentant le préfet du Nord ; - et les observations de M. E assisté de Mme B, interprète assermentée en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien né le 7 août 1993, conteste l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de trois ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées. 2. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2023, publié le même jour au recueil spécial n° 158 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, l'ensemble des décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. E en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français. 4. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 5. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. Si M. E soulève le moyen tiré de la violation de son droit à être entendu, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 26 juillet 2023 qu'il a été invité à présenter ses observations sur l'éventuelle mesure d'éloignement pouvant être prise à son encontre et a été mis à même de faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle. En outre, ainsi qu'il a été énoncé au point précédent, le droit d'être entendu implique seulement que l'intéressé soit mis en mesure de présenter spontanément des observations écrites sans qu'il soit nécessaire pour le préfet de l'inviter spécifiquement à formuler de telles observations. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (..) 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 621-1 de ce code : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. () ". 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen (..). ". 9. M. E soutient qu'étant titulaire d'un titre de séjour au Portugal, et qu'ayant par ailleurs la qualité de demandeur d'asile en Italie, l'autorité administrative aurait dû examiner en priorité la possibilité d'une réadmission dans l'un de ces deux États. Toutefois, contrairement à ce qu'il allègue, il ne ressort ni des pièces du dossier et particulièrement de son audition par les services de police le 26 juillet 2023, ni des débats de l'audience qu'il pourrait résider régulièrement au Portugal. S'il a mentionné avoir séjourné plusieurs mois en Italie, à son arrivée de Lybie, M. E a précisé avoir fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire italien. En revanche, il n'est pas contesté qu'il est entré sur le territoire français sans être muni des documents réglementaires. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne pouvait prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du même code. Ainsi les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision de refus d'un délai de départ volontaire : 11. Compte tenu de ce qui a été dit au point 10, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet () " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : ()/1° L'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ()/ 8° L'étranger, qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 13. Si M. E soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait dès lors qu'il n'est pas fait mention de ce qu'il réside habituellement à Paris avec sa famille, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il aurait fait mention d'attaches personnelles à Paris. Il est en revanche constant qu'il est entré sur le territoire français en 2018 sans être muni des documents lui règlementaires. Par suite le moyen doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. Compte tenu de ce qui a été dit au point 10, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 16. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 621-1, L. 621-4 et L 721-4du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 17. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de renvoi. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. Compte tenu de ce qui a été dit au point 10, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 19. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 18. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 19. D'une part, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 13, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur d'appréciation tenant à l'absence de prise en compte de circonstances humanitaires, doivent être écartés. 20. D'autre part, si M. E soutient qu'il n'a jamais été condamné pour les faits ayant donné lieu à plusieurs mises en cause dont le préfet a tenu compte pour fixer à trois années la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En outre, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces mises en cause sont nombreuses, l'intéressé étant connu sous plusieurs identités au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), qu'il a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Paris le 15 mars 2023 pour des frais de vol aggravé, à l'encontre de laquelle il a fait opposition, et qu'enfin il est renvoyé au mois de décembre prochain, devant le tribunal correctionnel de Dunkerque pour des faits d'aide à l'entrée et au séjour de personnes en situation irrégulières. En tout état de cause, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord a tenu compte des conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait entaché la décision fixant l'interdiction de retour à trois ans d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 22. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le jugement sera notifié à M. A E et au préfet du Nord. Prononcé en audience publique le 2 août 2023. La magistrate désignée, signé L. DANG Le greffier, signé J. MEZIANE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2306894_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel