TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306894_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, Mme K F, agissant en son nom et pour le compte du jeune E J, et Mme H C, représentées par Me Pollono, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire contre les décisions par lesquelles l'autorité consulaire française au Soudan a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale au jeune E et à Mme C, a, à son tour, refusé de leur délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation des intéressés dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros hors taxes au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et au requérant, en cas de refus d'aide juridictionnelle. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la situation actuelle au Soudan ne permet pas à la famille d'attendre une audience au fond, le pays étant confronté à une nouvelle guerre civile ; les enfants ont été contraints de fuir la capitale de ce pays, Khartoum, avec des compatriotes qu'ils ne connaissent pas vers la destination de Kassala, connue, notamment, pour être un lieu de renvoi forcé d'Erythréens vers leurs pays ; le doute sérieux s'attachant à la décision contestée, lorsque celle-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate la situation du requérant, participe à caractériser l'urgence à statuer ; l'urgence est appréciée au jour où le juge statue ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation quant à l'âge de Mme C dès lors qu'elle est née le 6 mai 2002 et était âgée de moins de 18 ans le jour où la réunifiante a déposé sa demande d'asile, le 18 novembre 2019 ; la Cour de justice de l'Union européenne, notamment à l'occasion de l'affaire C-279-20 du 1er août 2022 a clairement confirmé que l'administration doit se placer à la date de la demande d'asile pour apprécier la condition d'âge ; de plus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en se fondant sur la limite d'âge de 18 ans au jour de la demande de visa, a commis une erreur de droit ; *elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la réalité des liens familiaux invoqués ; le lien de filiation unissant Mme C et la réunifiante n'est pas contesté ; concernant le jeune E, elle l'a toujours pris en charge et celui-ci a grandi avec ses enfants ; l'OFPRA a confirmé au BFR qu'elle a à sa charge son neveu E ; elle justifie que l'autorité parentale à l'égard du jeune E lui a été déléguée par sa sœur, par un certificat établi le 15 juillet 2021 et elle est dans l'impossibilité d'obtenir un document judiciaire ; * elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle porte atteinte à l'intérêt supérieur du jeune E et au droit au respect de sa vie privée et familiale alors que des photographies prises depuis 2004, sur lesquelles figure E, témoignent de l'unité de la famille et de la fratrie ; elle a toujours mentionné l'existence et l'identité de ses enfants, dont le jeune E, depuis son arrivée en France ; l'OFPRA a confirmé la composition familiale le 23 mars 2022 ; elle adresse des mandats pour pourvoir aux besoins de ses enfants et est en lien constant avec eux , alors que ceux-ci sont sans leurs parents dans un pays tiers dont ils ne maîtrisent pas la langue ; ils ont été contraints de se réfugier à la frontière érythréenne compte tenu de la situation actuelle au Soudan. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les demandeurs de visa, ressortissants érythréens, peuvent se rendre en Erythrée où résident un de leurs oncles et des proches ; de plus, il est constant que l'ambassade de France à Khartoum est fermée depuis le 24 avril 2023 ; - aucun des moyens soulevés par Mme F et Mme C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'est entachée, ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Mme C, étant âgée de plus de 19 ans, à la date de sa demande de visa, celle-ci n'est pas éligible à la réunification familiale ; en tant que neveu de la réunifiante, le jeune E n'est pas davantage éligible à cette procédure ; le certificat de délégation d'autorité parentale produit a été établi en Erythrée plus de sept ans après le départ de la réunifiante et concerne " Abtal Maekel Mengtsu " ; Mme F ne justifie pas qu'elle s'est effectivement occupée de l'éducation et a contribué à l'entretien de cet enfant ; * elle ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant pour les motifs précédemment évoqués. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 février 2023 sous le numéro 2302481 par laquelle Mme F et Mme C demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juin 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Pollono, représentant Mme F, en sa présence ; Me Pollono reprend ses écritures à la barre et insiste, d'une part, sur le fait que dès le décès du père de ses enfants, la requérante a demandé à l'OFPRA, le 5 août 2020, de statuer sur sa demande d'asile afin d'être en mesure de faire venir ses enfants en France, d'autre part, sur la situation des demandeurs de visa, le père de Mme C étant décédé et toute sa famille étant en France alors qu'elle séjourne avec son jeune neveu dans un pays tiers et, s'agissant du jeune E, son père étant également décédé, sa mère souffrant de problèmes mentaux, circonstances ayant justifié la délégation d'autorité parentale à la réunifiante, laquelle établit par l'ensemble des pièces produites, prendre en charge cet enfant ; en outre, les demandeurs de visa sont désormais en Ethiopie où ils pourront se voir remettre les visas sollicités, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui reprend ses écritures à la barre et insiste sur le fait que Mme C était âgée de plus de 19 ans à la date de dépôt de sa demande de visa et sur l'absence d'élément produit attestant de la prise en charge effective par la réunifiante du jeune E, depuis la fuite de celle-ci d'Erythrée en 2014 et alors que le certificat de délégation d'autorité parentale produit a été établi dans ce pays. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante érythréenne née le 1er septembre 1985, a obtenu le statut de réfugiée en France, le 19 mars 2021. Le 11 janvier 2022, M. G, son époux, ainsi que Mme H C, les jeunes D, B et A C, ses enfants, et le jeune E J, son neveu, ont sollicité la délivrance de visas de long séjour, au titre de la réunification familiale, auprès des autorités consulaires françaises à Khartoum, lesquelles ont fait droit aux demandes des intéressés, excepté s'agissant de Mme H C et du jeune E. Par la présente requête, Mmes F et C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV), saisie d'un recours administratif préalable obligatoire contre les décisions par lesquelles l'autorité consulaire française au Soudan a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale au jeune E et à Mme C, a, à son tour, refusé de leur délivrer les visas qu'ils sollicitent. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 3. Il résulte de l'instruction que le père de Mme C, jeune femme célibataire, âgée de 19 ans et 8 mois à la date de l'enregistrement de sa demande de visa, est décédé, alors que Mme F, sa mère, et l'ensemble de sa fratrie réside en France. Par ailleurs, Mme F a déclaré de manière constante, dès l'introduction de sa demande d'asile, prendre en charge son neveu, le jeune E, compte tenu des troubles de santé mentale dont souffre sa sœur, circonstance étayée par un certificat de délégation d'autorité parentale versé aux débats, lequel fait par ailleurs état du décès du père de l'enfant. A cet égard, si la traduction de ce certificat, mentionne qu'il concerne l'enfant " Abtal J Mengstu ", il résulte de la comparaison des graphèmes correspondant au prénom de l'enfant, figurant sur ce certificat et son certificat de baptême, rédigés en tigrina à l'aide de l'alphasyllabaire guèze, qu'il s'agit bien du même prénom. Ainsi, la discordance invoquée par le ministre ne paraît résulter que de la traduction opérée. Dans ces circonstances, les moyens invoqués par Mme F à l'appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Eu égard à la durée de séparation de Mme C et du jeune E avec la réunifiante et leur famille résidant en France, et à l'isolement actuel et la vulnérabilité des demandeurs de visa, lesquels ont été contraints de fuir le Soudan, compte tenu du contexte sécuritaire dans ce pays, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie, le fait que l'ambassade de France à Khartoum soit fermée étant sans incidence sur cette appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre les décisions des autorités consulaires françaises au Soudan portant refus de délivrance des visas de long séjour, sollicités au titre de la réunification familiale, opposés au jeune E et à Mme C. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de long séjour du jeune E et de Mme C, dans un délai de 8 jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Mme F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre les décisions des autorités consulaires françaises au Soudan portant refus de délivrance des visas de long séjour, sollicités au titre de la réunification familiale, opposés au jeune E J et à Mme C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de long séjour du jeune E J et de Mme C, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Pollono, avocate de Mme F et de Mme C I, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme K F, Mme H C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 21 juin 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2306894_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel