TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306891_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2023, M. B D, représenté par Me Lawson-Body, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée au regard de sa situation familiale et des risques de traitements inhumains et dégradants qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, révélant un défaut d'examen particulier de sa situation individuelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Loire a produit des pièces enregistrées le 27 septembre 2023. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 31 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Verley-Cheynel a donné lecture de son rapport, en l'absence des parties ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant géorgien né le 19 janvier 1998, déclare être entré en France irrégulièrement le 22 décembre 2021 afin de solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée le 21 septembre 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par un arrêté du 21 juillet 2023, le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté du 21 juillet 2023 a été signé par M. C A Floc'h, sous-préfet et secrétaire général adjoint de la préfecture de la Loire, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet de la Loire en date du 3 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, pour signer notamment toutes les mesures nécessaires à l'éloignement du territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué pris en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile vise les textes utiles sur lesquels il se fonde, et précise les éléments déterminants de la situation de l'intéressé ayant conduit à son édiction. Il rappelle ainsi la situation familiale du requérant sur le territoire français, indique que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 21 septembre 2022, qu'il ne dispose en conséquence plus du droit de se maintenir en France et n'a pas établi qu'il serait exposé à des traitement contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors que le préfet n'était pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressé, malgré l'absence de mention des enfants du requérant, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait entaché sa décision d'un défaut de motivation, qui révélerait un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D, âgé de 25 ans, est entré en France irrégulièrement le 22 décembre 2021, et n'y résidait que depuis dix-huit mois à la date de la décision attaquée. Il fait valoir la présence de son épouse, de même nationalité, ainsi que celle de leurs deux enfants nés le 29 novembre 2020 et le 7 février 2022. Cependant il ne justifie, en dehors de son épouse qui se maintient irrégulièrement sur le territoire, d'aucun autre lien privé et familial stable et intense sur le territoire français ni d'une quelconque intégration socio-professionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, alors que rien n'oblige une séparation de son épouse et leurs deux enfants âgés de moins de trois ans, qui ont vocation à suivre leur parents dans leur pays d'origine, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En dernier lieu, si M. D invoque les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte en tout état de cause de ce qui précède qu'il ne peut se prévaloir de ce qu'il aurait pu prétendre, sur ce fondement, à se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet en date du 21 juillet 2023 fixant le pays de destination serait illégale du fait qu'elle serait la conséquence d'une mesure d'éloignement elle-même illégale. 8. Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. M. D expose qu'il a été victime de violence et d'extorsion dans son pays d'origine. Toutefois, il se borne à reprendre son récit d'asile et n'établit pas l'actualité des risques ainsi allégués alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande au regard de ses déclarations peu cohérentes sur des agressions répétées par les forces de police locale. En l'absence d'élément pertinent de nature à établir le caractère réel et actuel des risques invoqués, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du préfet de la Loire du 21 juillet 2023. Par conséquent ses conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1971 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La présidente , G. Verley-Cheynel La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2306891_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel