TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306890_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. E B, représenté par Me Desroches, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de délivrer à l'enfant A B une carte nationale d'identité et d'un passeport ;
2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de réexaminer ces demandes dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est constituée dès lors que la décision en litige prive son enfant de la reconnaissance de la nationalité française et des droits qui y sont attachés ; l'enfant et sa mère ont un projet de voyage au Cameroun en mars prochain pour lequel des billets d'avion ont été réservés ;
- la décision en litige est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen réel de sa situation ;
- les éléments invoqués par l'administration ne sont pas suffisants pour établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité ; la décision en litige méconnaît ainsi l'article 18 du code civil, l'article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1995 et l'article 4 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'urgence n'est pas constituée ; le requérant n'a aucun projet de voyage avec son enfant ; en tout état de cause, les justifications du voyage de la mère et de son enfant sont très faibles et ne révèlent qu'un voyage à titre récréatif ;
- la légalité de la décision en litige n'est entachée d'aucun doute sérieux ; son signataire justifie d'une délégation de signature régulière ; la décision est suffisamment motivée ; un faisceau d'indices caractérise un doute sérieux sur la nationalité de l'enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2306888 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 29 décembre 2023 à 9 h 30.
La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité française, expose qu'il est le père d'une enfant, A B, née le 12 septembre 2022 de son union avec une ressortissante camerounaise. M. B a sollicité le 20 février 2023 la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport français pour le compte de sa fille. Par une décision du 11 octobre 2023, le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté la demande au motif que l'instruction de la demande avait fait naître un doute sur la réalité du lien de filiation. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision rejetant sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle le prononcé d'une mesure de suspension est subordonné doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Le refus du préfet de délivrer à A B, fille du requérant, un passeport et une carte nationale d'identité la prive de la reconnaissance de la nationalité française et, par suite des droits qui y sont attachés. Dans ces conditions, M. B établit que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de sa fille ainsi que, par voie de conséquence, à sa situation familiale et personnelle pour que la condition d'urgence puisse être regardée comme satisfaite.
5. En second lieu, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande () ". L'article 4 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 prévoit par ailleurs que : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de passeport ou de carte nationale d'identité sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement du titre demandé. Dans ce cadre, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre, qu'une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance du titre sollicité.
6. Le préfet de Lot-et-Garonne a fondé son refus litigieux sur la suspicion d'une reconnaissance frauduleuse du lien de filiation entre M. B et l'enfant A. Il a ainsi relevé que la mère de l'enfant est une ressortissante camerounaise, Mme F, dont la situation n'est pas régularisée au titre du droit au séjour et qu'elle n'a jamais eu de communauté de vie avec M. B avant ou après la naissance de l'enfant. Toutefois, ces éléments, même combinés, ne suffisent pas à établir que M. B n'est pas le père biologique de l'enfant. Alors que le préfet de Lot-et-Garonne admet que M. B et Mme F se connaissent, il n'est pas sérieusement contredit que le requérant participe à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Si le préfet fait valoir que les déclarations de la mère de l'enfant lors de son audition par le référent fraude départemental seraient entachées de contradictions et d'imprécisions, il ne les caractérise pas. S'il indique également que M. B a déclaré ses papiers d'identité perdu ou volé à quatre reprises, il n'est pas démontré que cette circonstance aurait eu une influence sur la reconnaissance de paternité. Dans ces conditions, quand bien même M. B ne s'est pas rendu à la convocation du référent fraude départemental, le moyen tiré de ce que l'administration n'établit pas le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de l'enfant est propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé".
8. Il y a lieu d'ordonner au préfet de Lot-et-Garonne, de procéder au réexamen de la demande de M. B. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de prescrire l'exécution de cette obligation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction, dans les circonstances de l'espèce d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros qu'il paiera à M. D, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 11 octobre 2023 du préfet de Lot-et-Garonne rejetant la demande de M. B de délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport biométrique pour sa fille est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de réexaminer la demande de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 29 décembre 2023.
La juge des référés, La greffière,
C. CC. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2306890_20231229
Données disponibles
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