TA38Juge unique 10Juge unique 10
TA38 · Juge unique 10 — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306888_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. C, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours , a prononcé une interdiction de retour pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de 48 h sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa demande ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou L 761-1 du CJA dont distraction au profit de sa Conseil, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la contribution de l'Etat, en cas d'aide juridictionnelle accordée provisoirement ;
M. C soutient que :
L'arrêté dans son ensemble :
- est entaché d'incompétence ;
- est entaché d'un défaut de motivation ;
- méconnaît le droit d'être entendu qui découle du principe général de droit de l'Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
L'interdiction de retour sur le territoire français la décision :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- méconnaît l'article L 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité azerbaïdjanaise est entré sur le territoire français en juin 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendue le 6 janvier 2023. Par un arrêté du 23 octobre 2023 le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a porté une interdiction de retour pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination ;
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. Par un arrêté régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le Préfet de la Haute-Savoie a donné à M. D A, directeur des relations avec les collectivités locales, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
4. M. C a eu la possibilité de présenter tous les éléments qu'il estimait utiles lors du dépôt de sa demande d'asile et en cours d'instruction de sa demande. En tout état de cause, M. C ne justifie pas d'éléments qu'il aurait vainement tenté de porter à la connaissance du préfet et qui aurait eu une incidence sur le sens de la décision contestée. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté.
5. L'arrêté attaqué qui mentionne les éléments de fait propres à la situation de requérant et les considérations de droit sur lesquels il se fonde est suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen préalable. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen préalable doivent être écartés.
6. L'entrée en France de M. C est récente et son temps de présence en France n'est dû qu'à l'instruction de sa demande de protection internationale. Il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident son frère et sa tante. Il ne démontre aucune intégration particulière en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire national :
7. L'arrêté attaqué qui mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. C et les considérations de droit sur lesquels il se fonde est suffisamment motivé.
8. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger () Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. () le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
9. Pour prononcer à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé sur la circonstance que même s'il ne menace pas l'ordre public l'intéressé ne justifie pas d'attaches familiales ou personnelles sur le territoire national et n'est pas dénué de liens familiaux dans son pays d'origine. Eu égard à ce qui a été dit au point 6, M. C n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance de l'article L 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et au titre de la condamnation de l'Etat au titre des frais irrépétibles du procès doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Schurmann et à la préfecture de la Haute-Savoie.
Lu en audience publique le 21 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
S. B La greffière,
A. Muller
La République mande et ordonne au Préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2306888_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel