TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306885_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai et 5 juin 2023, M. A C, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 19 avril 2023 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ou, à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit au regard de ces dispositions. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amazouz, rapporteur, - et les observations de Me Cabral de Brito, substituant Me Monconduit, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 16 décembre 1984, est entré en France le 12 mai 2019 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour, valable jusqu'au 30 avril 2020. Le 4 août 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 19 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.e d'office à l'expiration de ce délai. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. 3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français à M. C sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur le motif que l'intéressé n'établissait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille de nationalité française, née le 28 avril 2018, depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est entré sur le territoire français 12 mai 2019 sous couvert d'un visa de long séjour et qui exerce une activité salariée, a vécu avec son épouse et sa fille jusqu'au mois d'octobre 2022, date de son départ du domicile conjugal à la suite d'un conflit avec la mère de son enfant. En outre, depuis son départ du domicile familial, l'intéressé justifie effectuer des virements réguliers à titre de pension alimentaire au bénéfice de la mère de sa fille, à hauteur de 150 euros par mois au moins, comme en atteste les relevés bancaires qu'il produit. Il ressort également des photographies versées par le requérant qu'il entretient des relations régulières avec sa fille, y compris depuis le départ de celle-ci avec sa mère dans le département du Vaucluse, et qu'il lui y a rendu visite au cours du mois de janvier 2023. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme établissant contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille nationalité française depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée. Ainsi, M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'intéressé est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 avril 2023 par laquelle le préfet Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celles du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu au point précédent, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d'Oise, ou le préfet compétent territorialement, délivre à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Ainsi et en l'absence d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait propres à la présente espèce invoqué par l'autorité préfectorale, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 19 avril 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'État versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Amazouz, premier conseiller, Mme Saïh, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le rapporteur, signé S. AmazouzLe président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2306885_20231128
Données disponibles
- Texte intégral