TA596ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 6ème chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2306882_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juillet 2023, 4 septembre 2023 et 11 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 423-7 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et octroyant un délai de départ volontaire de trente jours : - elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa vie personnelle ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 et 15 décembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 12 septembre 1988, est entré en France en avril 2014. A la suite de la naissance, le 23 septembre 2019, de sa fille, de nationalité française, il a été muni de plusieurs cartes de séjour temporaire, en qualité de parent d'enfant français, dont la dernière a été renouvelée du 17 février 2021 au 16 février 2023. Le 22 novembre 2022, il a demandé le renouvellement de sa carte de séjour. Par un arrêté du 13 juillet 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté précité du 13 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / () ". 3. Il est constant que M. A est père C, née le 23 septembre 2019, de nationalité française. Outre des attestations circonstanciées et concordantes de proches, des photographies le montrant avec sa fille à différents âges de sa vie, lors de sorties ou dans des scènes de la vie quotidienne, le requérant produit de nombreux tickets de caisse datés de 2019 à 2023, qui, bien qu'épars et non nominatifs, associés aux éléments précités, sont de nature à démontrer la réalité de l'investissement personnel de l'intéressé dans l'entretien et l'éducation C. Enfin, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'attestation de son ex-compagne, dont il est séparé depuis 2021, soit au moins deux années à la date de la décision en litige, que le requérant dispose d'un droit de garde de sa fille un samedi sur deux à son domicile, en accord avec la mère. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme établissant contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille mineure depuis au moins deux ans. Par suite, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Pas-de-Calais a méconnu les dispositions précitées. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il ressort des pièces du dossier que M. A justifie contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation C, sa fille mineure. En outre, le requérant, entré en France en 2014, dispose de relations amicales et de deux frères, titulaires de cartes de résident en cours de validité, avec lesquels il justifie de l'intensité de ses liens. Enfin, l'intéressé justifie de son intégration professionnelle par la production de bulletins de salaire, de manière continue, entre juin 2020 et jusqu'à la date de la décision en litige. Par suite, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 juillet 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions, datées du même jour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté implique que le préfet du Nord délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet du Nord d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 juillet 2023 du préfet du Nord est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", d'une durée d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Riou, président, M. Fougères, premier conseiller, Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. La rapporteure, signé L.-J. Lançon Le président, signé J.-M. Riou La greffière, signé I. Baudry La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2306882_20240515
Données disponibles
- Texte intégral