TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306877_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 15 mai 2023 et le 4 août 2023, M. D C, représenté par Me Bogliari, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 16 janvier 2023, contre la décision de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études et d'annuler la décision consulaire de refus de visa ; 2°) d'enjoindre à l'autorité diplomatique française au Mali de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige. Il soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - les décisions sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elles sont entachées d'erreur d'appréciation ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par le requérant sont dépourvus de fondement ; - la décision de refus de visa est également justifiée par l'incohérence et l'absence de sérieux du projet d'études. Par une ordonnance du 20 février 2024 l'instruction a été rouverte et la nouvelle clôture d'instruction fixée au 5 mars 2024. Un mémoire présenté par le requérant a été enregistré le 14 mars 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mars 2024 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Bogliari, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né en 1998, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 16 janvier 2023, contre la décision de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études et d'annuler la décision consulaire de refus de visa. 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Bamako. Les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours et les moyens de la requête dirigés contre la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants. 3. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa litigieuse comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française au Mali, à savoir le motif tiré de ce que le demandeur n'a pas fourni la preuve qu'il disposait de ressources pour couvrir ses frais de toute nature durant le séjour en France, ni qu'il était en mesure d'acquérir légalement ces moyens. 4. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle () ". La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que l'admission d'un ressortissant de pays tiers à l'Union européenne à des fins d'études est soumise à des conditions générales fixées à l'article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur, le paiement des droits d'inscription dans l'établissement. 5. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. Celle-ci prévoit à son point 2.2., intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ", que " l'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. " 6. M. C soutient être étudiant au Mali et avoir été admis en master de droit français à l'école supérieure de droit de Paris. Il déclare être le fils de Mme A B, de nationalité française, exerçant comme aide-soignante dans le département du Val-de-Marne, fait valoir que sa mère prendra en charge l'ensemble de ses frais d'hébergement, de séjour et d'études et joint à ses écritures une attestation en ce sens de Mme B et plusieurs bulletins de paie dont il ressort que Mme B a perçu une rémunération mensuelle nette de 2 850 euros en moyenne entre les mois de septembre et décembre 2022. S'il est constant que Mme B a trois autres enfants à sa charge, il ressort des pièces du dossier qu'elle disposait en outre, au mois d'octobre 2022, d'une épargne d'environ 3 350 euros. Dans ces conditions, et compte tenu du montant minimal de ressources mensuelles exigé par l'instruction ministérielle citée au point précédent, et des frais de séjour et d'études prévisibles d'après les pièces du dossier, le requérant est bien fondé à soutenir qu'en estimant ses ressources insuffisantes, la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 7. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. Si le ministre soulève un nouveau motif à l'appui de ses écritures en défense, tiré de ce que le projet d'études de M. C en France ne serait pas sérieux dès lors que l'intéressé ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre un cursus analogue à Bamako ou à Fès où il a obtenu sa licence de droit, il ressort des pièces du dossier que le projet de M. C, qui entend poursuivre en master ses études de droit, n'est pas dépourvu de caractère sérieux et cohérent alors même qu'un cursus analogue existerait à Fès ou Bamako. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motif sollicitée en défense. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à M. C. Sur les conclusions accessoires : 10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser au requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLe greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2306877_20240419
Données disponibles
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