TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306864_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2023 et le 17 décembre 2023, M. B, représenté par Me Valay, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a interdit son retour pour une durée de trois ans et l'a signalé au système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d'enfants de nationalité française ;
- il est protégé de toute mesure d'éloignement car il est entré en France avant l'âge de treize ans et en raison de sa qualité de parent d'enfants de nationalité française ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il représentait une menace pour l'ordre public ;
- cette décision a été édictée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été édictée en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 15 décembre 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wohlschlegel pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Wohlschlegel ;
- et les observations de Me Valay, représentant M. B, présent à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de nationalité marocaine né le 1er janvier 1996, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a interdit son retour pour une durée de trois ans et l'a signalé au système d'information Schengen.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il résulte des dispositions du 2°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
3. Il n'est pas contesté que M. B est entré en France au cours de l'année 2007, et qu'il y réside habituellement depuis cette date. Par suite, l'intéressé est fondé à soutenir que cette protection faisait obstacle à ce que le préfet de Lot-et-Garonne puisse légalement prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français et que cette décision doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui refusant l'octroi d'un délai de départ, fixant le pays de destination, interdisant son retour pour une durée de trois ans et le signalant au système d'information Schengen.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de Lot-et-Garonne réexamine la situation de M. B. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Valay, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Valay de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 11 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de réexaminer la situation de M. B dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Valay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Valay, avocate de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Lot-et-Garonne et à Me Valay.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La magistrate désignée,
La greffière,
E. WOHLSCHLEGEL
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2306864_20231219
Données disponibles
- Texte intégral