TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306863_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme D E, représentée par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français et fixe le pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Le Bihan, représentant Mme E, assistée d'une interprète, qui reprend ses écritures et indique les conditions de sa demande d'asile, - les observations de M. B, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Mme E justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté : 2. Mme E, de nationalité géorgienne, venant d'un pays d'origine sûr ainsi qu'il résulte de la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015 dans les conditions prévues par l'article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont la légalité a été validée par le Conseil d'État, est entrée pour la dernière fois en France en mai 2019 selon sa déclaration. Elle avait précédemment demandé l'asile. Par décision du 25 août 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Sa demande de réexamen avait été clôturée le 2 octobre 2019. Constatant que la demande d'asile de l'intéressée avait été rejetée, qu'elle n'avait plus droit au maintien et qu'elle n'était pas titulaire d'un titre de séjour, le préfet d'Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 4 décembre 2023 et sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de Mme E. 3. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 9 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme F A, chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, référente régionale, et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-32 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche TelemOfpra produite en défense, que par décision du 2 octobre 2019 notifiée à l'intéressée le 2 octobre 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la nouvelle demande d'asile de Mme E. Il s'ensuit que, par application des articles L. 542-2 et L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressée avait dès lors perdu le droit de se maintenir sur le territoire français et que le préfet d'Ille-et-Vilaine pouvait prendre à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 7. Mme E n'apporte aucun élément médical au soutien de ses allégations. Elle n'établit donc pas qu'un défaut de prise en charge médicale en France pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est célibataire en France et y réside avec ses enfants. Elle n'établit pas l'ancienneté de son séjour en France même si elle indique y résider depuis 2019 sans toutefois apporter aucun élément sur ce séjour. Elle ne fait état d'aucune attache particulière en France et n'établit pas l'intensité des relations qu'elle aurait avec sa mère et sa sœur qui résident en France alors qu'elle résidait en Géorgie. Elle ne fait état d'aucune difficulté pour la poursuite de sa vie privée et familiale en dehors de la France et n'établit pas ne plus avoir d'attaches en Géorgie où elle est revenue en 2017, 2018 et la majeure partie de 2019 et où elle avait toujours résidé. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Pour les mêmes motifs, et même si les enfants de Mme E sont scolarisés en France, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 11. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 12. Mme E ne fait état d'aucune difficulté pour la scolarisation de ses enfants dans leur pays d'origine et la présente décision n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme E de ses enfants. Elle n'établit pas l'intensité des liens que son enfant aurait avec sa grand-mère alors qu'il était scolarisé dans un autre département. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit donc être écarté. 13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Mme E fait état de violences conjugales mais n'apporte aucun élément susceptible d'établir tant la réalité de ses allégations que l'impossibilité d'obtenir la protection des autorités de son pays alors qu'elle indique dans sa demande d'asile que son mari a été interpellé et emprisonné pendant un an et demi. Elle n'établit donc pas encourir des risques en cas de retour en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2023. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme E présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : Mme E est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé O. CLa greffière, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2306863_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel