TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306852_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. B A, représenté par Me Drame, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et que lui soit délivré à cette occasion un récépissé de demande de renouvellement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 31 août 2023, M. A, représenté par Me Drame, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative mais maintenir celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B A, ressortissant malien né en 1986, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement d'un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et que lui soit délivré à cette occasion un récépissé de demande de renouvellement. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Le requérant indique dans ses écritures en cours d'instance que le préfet des Yvelines l'a finalement convoqué en préfecture en vue d'un rendez-vous qui se tiendra le 8 septembre 2023, et déclare se désistement purement et simplement de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tout en maintenant celles présentées au titre de l'article L. 761-1 de ce code. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er r : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 5 septembre 2023. La juge des référés, signé E. Marc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2306852_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel