TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306847_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de transmettre son dossier à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) afin qu'elle puisse être convoquée par l'Office aux fins de signature d'un contrat d'intégration républicaine et de participation aux journées de formation qu'il organise, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies dès lors que son titre de séjour expire le 28 août 2023, et que l'OFII ne peut la convoquer pour suivre les journées de formation et signer un contrat d'intégration républicaine, conditions nécessaires pour l'obtention d'une carte de séjour pluriannuelle, sans disposer de son dossier, détenu par la préfecture ; - la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Aux termes L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ; () ". Aux termes de l'article L. 413-2 du même code : " () Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 413-5, l'étranger qui s'engage dans le parcours personnalisé d'intégration républicaine conclut avec l'Etat un contrat d'intégration républicaine par lequel il s'engage à suivre les formations et dispositifs d'accompagnement qui lui sont prescrits et à respecter les valeurs et principes de la République. ". 3. Mme A, ressortissant ivoirienne, est titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 29 août 2022 au 28 août 2023. Souhaitant en solliciter le renouvellement et obtenir une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement du 1° de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle a, par l'intermédiaire de son Conseil, sollicité auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) une convocation aux fins de signature d'un contrat d'intégration républicaine et de participation aux journées de formation qu'il organise. Elle soutient qu'après une relance infructueuse, un agent de l'OFII, contacté par téléphone, lui a indiqué que sa demande ne pouvait être instruite sans que l'Office soit en possession de son dossier, détenu par la préfecture. Toutefois, malgré cette information qu'elle indique avoir reçu de l'OFII, aucune disposition légale ou réglementaire ne s'oppose à ce qu'elle fasse sa demande auprès de l'OFII sans avoir sollicité préalablement du préfet la transmission de son dossier. Dans ces conditions, la requérante, à qui il appartient, si elle estime sa demande recevable et fondée, de saisir le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'OFII de la convoquer pour participer aux journées de formation et signer un contrat d'intégration républicaine, n'établit pas l'utilité s'attachant à sa requête. 4. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 19 juin 2023. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2306847_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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