TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2306842_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. E F, représenté par Me Berte, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'intéressé est le père d'un enfant français en application des dispositions de l'article 18 du code civil ; - cette décision méconnaît le droit à être entendu et le caractère contradictoire de la procédure préalable garantie par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il n'a pas été informé des perspectives d'éloignement et n'a pu préciser qu'il était le père d'un enfant français ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est le père d'un enfant français ; il a reconnu par anticipation le 2 mai 2023 sa paternité à l'égard de la jeune B née le 15 mai 2023 ; - il n'est pas établi que la reconnaissance de paternité soit frauduleuse ; le procès-verbal du 27 juin 2023 se borne à renvoyer à un autre procès-verbal d'audition transmis par le service de l'état-civil au parquet du Tribunal judiciaire de Pontoise dans la cadre d'une procédure judiciaire ; ce dernier procès-verbal n'est pas opposable à l'administration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense ni de bordereau de pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delmas, - les observations de Me Berté, représentant M. F assisté de M. A interprète assermenté en langue soninké, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Me Berté soutient, en outre, que son client entretient et éduque sa fille, ressortissante française, née de son union avec Mme D, ressortissante française. Il fait valoir que le refus de délivrance d'un acte de reconnaissance de paternité par l'officier d'état civil de la commune de Soisy-sous-Montmorency n'était pas sérieux, comme le démontre l'acte délivré par l'officier d'état civil de Vitry-sur-Seine. Par ailleurs, le lien de filiation entre son client et la jeune B est établi par l'acte de reconnaissance de paternité établi par l'officier d'état civil de la commune de Gonesse. - M. F, confirme les déclarations de son conseil. La préfète du Val-de-Marne n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E F, ressortissant malien né le 2 août 1992, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 11 septembre 2017. M. F s'est présenté le 28 juin 2023 à l'officier de police judiciaire en résidence à Vitry-sur-Seine dans le cadre d'une procédure de reconnaissance frauduleuse de paternité. Il a été placé en retenue administrative. Par un arrêté du 28 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la requête susvisée, M. F demande l'annulation de l'arrêté préfectoral. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 4. Il ressort de la copie intégrale de l'acte de naissance de la jeune B F que cette dernière est née le 15 mai 2023 de l'union de Mme C D, ressortissante française, et de M. E F, ressortissant malien, qui a reconnu sa paternité à l'égard de l'enfant le 16 mai 2023. Si par un acte du 5 mai 2023, l'officier d'état civil de la commune de Soisy-sous-Montmorency avait refusé d'enregistrer la reconnaissance de paternité de M. F à l'égard de l'enfant à naître de Mme D, cette seule circonstance ne permet pas d'établir l'existence d'une fraude. De même, la préfète, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne soutient pas qu'une fraude ait en l'espèce fait l'objet d'une action en contestation de paternité, en sorte qu'il doit être regardé comme étant le père d'un enfant français mineur résidant en France. Il ressort également des pièces du dossier que M. F soutient qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de la jeune B née le 15 mai 2023. A cet égard, le requérant verse au débat une facture établie le 27 mai 2023 portant sur l'achat de vêtements pour jeune enfant pour un montant de 49,73 euros. Le requérant produit également une facture établie le 6 juin 2023 portant sur de tels vêtements pour un montant de 75,50 euros. Dans ces conditions, M. F doit être regardé comme contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être accueillis. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. F est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 juin 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que les décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, lui fixant son pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui infligeant une interdiction de retour sur le territoire français, dépourvues de leur base légale. Sur les frais d'instance : 6. Au terme de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat qui est, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. F et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du 28 juin 2023, par lequel la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. F de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, est annulé. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à M. F une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le magistrat désigné, Signé : S. DELMAS La greffière, Signé : L. DARNAL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2306842_20240229
Données disponibles
- Texte intégral