TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306836_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Berthet-Le Floch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berthet-Le Floch d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - la compétence du signataire de l'arrêté du 16 août 2023 n'est pas établie ; - cet arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour et de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Ambert et les observations de Me Berthet-Le Floch, représentant M. A, ont été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, né le 7 juillet 2004, est entré irrégulièrement en France le 1er août 2020. Il a été pris en charge par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance selon une ordonnance de placement provisoire du 10 août 2020 et une ordonnance du juge des tutelles des mineurs du tribunal judiciaire de Vannes du 7 septembre 2020. Le 28 juin 2022, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 août 2023, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions en annulation du refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, le signataire de l'arrêté litigieux, chef du bureau des étrangers et de la nationalité, a reçu, par arrêté du 29 août 2022, publié au recueil des actes administratifs du département du Morbihan du 31 août 2022, délégation du préfet à l'effet de signer, notamment, les refus de carte de séjour temporaire. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit ainsi être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Il ressort des pièces du dossier que M. A a suivi une formation de carreleur-chapiste du 25 mai 2021 au 20 mai 2022. Toutefois, à la date de dépôt de sa demande de titre de séjour, le 28 juin 2022, il est constant que M. A ne suivait aucune formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il ne remplissait ainsi pas les conditions posées à l'article L. 435-3 lui permettant de se voir attribuer une carte de séjour temporaire. Au surplus, si le requérant joint au dossier des bulletins de salaire de septembre à novembre 2022 d'une société de nettoyage, plusieurs contrats d'intérim pour des missions de courte durée en novembre et décembre 2022 ainsi que des bulletins de salaire de janvier à mai 2023 d'une entreprise de bâtiment, ces éléments ne sont pas de nature à justifier, à eux seuls, une admission exceptionnelle au séjour. M. A n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet du Morbihan a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant un titre de séjour doivent être rejetées. Sur les conclusions en annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait en France depuis trois ans et un mois à la date de la décision attaquée. Il ne justifie pas avoir noué des liens personnels et familiaux en France. Célibataire et sans enfant, il n'établit ni même n'allègue avoir des membres de sa famille présents sur le territoire français et ne pas disposer d'attaches dans son pays d'origine. L'éloignement du requérant ne porte ainsi pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré d'une erreur d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions en annulation de la décision fixant le pays de renvoi : 8. Les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination en conséquence de l'exception d'illégalité de la décision refusant un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant la Guinée comme pays de destination doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 21 février 2024 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le rapporteur, signé A. AmbertLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2306836_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel