TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306816_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux requêtes enregistrées le 26 septembre 2023 sous les numéros 2306816 et 2306817, M. B A et Mme F E représentés par Me Schweitzer, demandent au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler les arrêtés du 7 septembre 2023 par lesquels le préfet du Haut-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office à l'expiration de ce délai, a prononcé à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution des obligations de quitter le territoire français et les obligés à remettre leurs passeports et à se présenter une fois par semaine aux services de la gendarmerie nationale ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution des décisions les obligeant à quitter le territoire français jusqu'à la lecture des décisions de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur leurs recours ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la notification des ordonnances de ladite Cour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de leur délivrer des attestations de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification des décisions à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de deux fois 1 200 euros à verser à leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur les décisions fixant le pays de destination : - elles sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les décisions portant obligation de remise de leurs passeports et de présentation hebdomadaire aux services de gendarmerie : - elles sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; - elles sont disproportionnées. Sur leurs demandes de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement : - ils justifient d'éléments sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire français pendant la durée de l'examen de leurs recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet des requêtes. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023 : - le rapport de M. D, magistrat-désigné ; - les observations de Me Schweitzer, représentant M. A et Mme E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de M. A et de Mme E, assistés de M. C, interprète en langue albanaise. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A et son épouse, Mme F E, ressortissants albanais, ont déclaré être entrés en France le 21 septembre 2022. Ils ont déposé des demandes d'asile qui ont été rejetées par des décisions du 30 juin 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant selon la procédure accélérée. Par deux arrêtés du 7 septembre 2023 pris sur le fondement de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Haut-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office à l'expiration de ce délai, a prononcé à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution des obligations de quitter le territoire français et les obligés à remettre leurs passeports et à se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. A et Mme E demandent au tribunal administratif, à titre principal, d'annuler ces arrêtés et, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution des décisions les obligeant à quitter le territoire français. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. A et Mme E auraient présenté des demandes d'aide juridictionnelle. Dès lors, il n'y a pas lieu de les admettre d'office au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, pour obliger M. A et Mme E à quitter le territoire français, le préfet du Haut-Rhin a visé les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 611-1 4°, et a rappelé les principaux éléments de leurs situations, notamment qu'ils sont de nationalité albanaise, qu'ils sont entrés en France le 21 septembre 2022, que leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 30 juin 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides statuant selon la procédure accélérée, qu'ils ne bénéficient dès lors plus du droit de se maintenir en France, qu'ils ne font état d'aucun lien personnel ou familial en France et qu'ils n'établissent pas être démunis d'attache personnelle ou familiale hors de France ni être exposés à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Albanie. Les décisions contestées comportent ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivées, alors même qu'elles ne visent pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont l'étranger se prévaut en France. 7. M. A et Mme E sont entrés en France le 21 septembre 2022. A la date des décisions attaquées, ils ne séjournaient donc sur le territoire français que depuis un an. Au demeurant, cette durée de séjour résulte uniquement du temps nécessaire à l'instruction par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de leurs demandes d'asile. Ils ne font état d'aucun lien privé et familial en France. Ils font l'un et l'autre l'objet de décisions de refus de séjour assorties d'obligations de quitter le territoire français. Leur fils, né en France le 1er janvier 2023, a vocation à les suivre en cas de retour en Albanie, pays dans lequel ils n'établissent pas ne plus avoir d'attaches familiales ou personnelles. Dans ces conditions, les décisions en cause n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants à mener une vie privée et familiale normale et n'ont ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dispositions que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Comme il a été dit au point précédent, l'enfant du couple, né le 1er janvier 2023, a vocation à suivre ses parents, tous deux de nationalité albanaise, dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de destination ; 10. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions obligeant M. A et Mme E à quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de ces décisions soulevé à l'encontre des décisions fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Ce dernier texte énonce que " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. M. A et Mme E, dont les demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2023, ne produisent aucun élément de nature à établir qu'ils encourraient des risques les visant personnellement en cas de retour dans leur pays d'origine. Dès lors, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées auraient été prises en violation des stipulations et dispositions précitées ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions obligeant M. A et Mme E à quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de ces décisions soulevé à l'encontre des décisions portant interdiction de retour ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 14. En second lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'au regard de leur entrée très récente sur le territoire français et de l'absence de tout lien particulièrement stable ou intense en France, les interdictions de retour d'un an prononcées à l'encontre de M. A et de Mme E seraient entachées d'erreur d'appréciation dans leur principe ou leur durée. En ce qui concerne les décisions portant obligation de remise de leurs passeports et de présentation hebdomadaire aux services de gendarmerie : 15. Les moyens dirigés contre les décisions obligeant M. A et Mme E à quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de ces décisions soulevé à l'encontre des décisions portant obligation de remise de leurs passeports et de présentation hebdomadaire aux services de gendarmerie ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 17. M. A et Mme E n'apportent aucun élément sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur leurs recours. Par suite, leurs demandes de suspension des mesures d'éloignement prises à leur encontre ne peuvent qu'être rejetées. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes de M. A et de Mme E à fin d'annulation et de suspension ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. A et Mme E ne sont pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les requêtes de M. A et de Mme E sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme F E, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. Le magistrat désigné, A. D La greffière, A. Dorffer La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le/la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 ; 2306817
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2306816_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel