TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2306805_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, Mme B D, représentée par Me Tordo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 en tant que le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé le temps de ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les méconnait les dispositions de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Horn a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante camerounaise, née le 22 juin 2001 à Beauvais (France) est entrée régulièrement sur le territoire français le 3 octobre 2019 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de type D portant la mention " étudiant ", délivré le 27 septembre 2019 par les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) valable du 28 septembre 2019 au 28 septembre 2020. A l'expiration de son visa, elle a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire mention " étudiant " valable du 21 janvier 2021 au 20 janvier 2022, renouvelée jusqu'au 18 février 2023. Par une demande formée le 26 novembre 2022, Mme D a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Par un arrêté du 13 juillet 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa présente requête, Mme D demande l'annulation de cet arrêté en tant que lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 92, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A C, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l'effet de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de la requérante, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement la requérante en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme D avant de prendre l'arrêté contesté. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ".
6. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D s'est inscrite en première année de la CESI École d'Ingénieurs à Nanterre au titre de l'année universitaire 2019-2020 et qu'elle a validé cette première année. Inscrite en deuxième année de cycle préparatoire intégré dans une autre école d'ingénieurs, l'École supérieure d'ingénieurs Léonard De Vinci à Paris, au titre de l'année universitaire 2020-2021, elle a échoué aux examens et n'a pas été admise à passer en année supérieure tout en étant autorisée à redoubler. Au titre de l'année 2021-2022, elle a décidé de s'inscrire dans une autre école d'ingénieurs Junia Isen à Lille, en deuxième année, mais n'a pas validé ses examens, obtenant une moyenne générale de 6,20/20. Elle s'est ensuite réorientée et inscrite en première année de brevet de technicien supérieur " banque, conseil de clientèle " pour l'année 2022-2023 au sein du lycée industriel et commercial privé EIC-sup de Tourcoing. Enfin, si elle établit avoir obtenu une moyenne de 12,49/20 au premier semestre et avoir été admise en deuxième année, elle n'apporte aucun élément permettant d'expliquer ses deux échecs successifs en 2020-2021 et 2021-2022 ni sa réorientation en première année de brevet de technicien supérieur " banque, conseil de clientèle " de sorte qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son parcours d'études soit cohérent et ait suivi une progression régulière. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D ait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le préfet n'était pas tenu de l'examiner à l'une de ces dispositions. Il suit de là que la requérante ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de leur méconnaissance qui doit ainsi être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Mme D est entrée en France le 3 octobre 2019 pour suivre des études. Elle est célibataire, sans enfant, et si elle se prévaut de sa relation avec son frère, de nationalité française, et d'une partie de sa famille proche résidant sur le territoire français, elle n'apporte aucune pièce permettant d'étayer l'existence de ses relations et a fortiori de leur intensité. En outre, Mme D ne justifie pas qu'elle se retrouverait en situation d'isolement, ni qu'elle serait dépourvue d'attaches privées et familiales au Cameroun, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge dix-huit ans. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de ce que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur d'appréciation au regard de l'application de ces dispositions doivent être écartés.
13. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle, doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire :
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 14 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours.
17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au préfet du Nord et à Me Tordo.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. HORNLa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2306805_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel