TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306805_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - les règlements (UE) nos 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 juin 2023 à partir de 10h30 : - le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné ; - les observations de Me Desfrançois, représentant la requérante, et celles de Mme B, assistée de M. A C, interprète en langue portugaise. Les conclusions et les moyens de la requête sont repris. Il est insisté sur les éléments qui démontrent l'absence de qualification de l'agent ayant conduit l'entretien, sur l'absence de prise en compte, par le préfet de Maine-et-Loire, de la demande de prise en charge du 25 avril 2023 et sur les éléments qui justifient la mise en œuvre des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17. Concernant ces derniers, le parcours de la requérante est rappelé, en particulier la circonstance qu'elle ne s'est retrouvée au Portugal que par la contrainte afin de se prostituer et est développé une critique de la position exprimée par le préfet concernant ce qu'il présente comme étant le taux de reconnaissance de la qualité de réfugiée au Portugal pour les personnes de nationalité angolaise. Mme B précise, en réponse à la question posée par le magistrat désigné, les conditions dans lesquelles elle a pu s'enfuir du Portugal. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction est intervenue après les observations présentées par Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B est une ressortissante angolaise née le 3 décembre 1988. Elle est entrée en France le 15 mars 2023. Elle y a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 21 mars 2023. La consultation par ces services du fichier "Visabio" a permis de relever que Mme B était précédemment entrée au Portugal au moyen d'un passeport muni d'un visa remis par les autorités consulaires portugaises en Angola, dont la période de validité courrait du 26 février au 12 avril 2023. Les autorités portugaises ont été saisies le 27 mars 2023 par les autorités françaises au titre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme B. Les autorités portugaises ont accepté de se considérer responsable de cette demande. Par un arrêté du 14 avril 2023, pris au nom du préfet de Maine-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert vers le Portugal a été opposée à Mme B. L'intéressée demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une personne de nationalité étrangère se trouvant sur le territoire français et souhaitant demander l'asile, se présente devant l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. 3. En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 de ce règlement, lorsqu'une demande de protection internationale est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Le chapitre III de ce même règlement comprend les articles 7 à 15 qui fixent, de manière hiérarchisée, les critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Selon le paragraphe 2 de l'article 7, cette détermination s'effectue sur la base de la situation existante au moment où la demandeuse a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. 4. Selon le paragraphe 2 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013: " Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () ". 5. Pour désigner le Portugal comme l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile introduite en France par Mme B, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que le visa qui lui avait délivré par les autorités portugaises était en cours de validité à la date d'introduction de sa demande d'asile en France. 6. Il appartient à l'autorité préfectorale, lorsqu'elle détermine l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile de procéder à l'examen de la situation de la personne ayant déposé cette demande au regard de l'ensemble des éléments dont elle dispose. Ces éléments doivent être en particulier recueillis lors de l'entretien qui doit être mené en application de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui doit être mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Ils peuvent aussi avoir été soumis au préfet, spontanément par l'intéressé, postérieurement à la tenue de cet entretien. L'ensemble de ces éléments doivent être pris en compte par l'autorité préfectorale afin de déterminer s'il n'y a pas lieu d'écarter la mise en œuvre du critère de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile en cause, notamment pour faire bénéficier à la personne ayant déposé cette demande des dispositions du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet à l'autorité préfectorale de décider que les autorités françaises examineront une demande d'asile, quand bien même un autre Etat membre serait responsable de cet examen, en particulier, comme l'indique le point 17 de l'exposé des motifs du règlement pour des motifs humanitaires. 7. Mme B soutient, de manière précise et constante, y compris lors de l'entretien qui s'est déroulé à la préfecture de la Loire-Atlantique le 21 mars 2023, qu'elle a été exploitée dans son pays d'origine et qu'elle a été contrainte de s'y prostituer, que son départ d'Angola vers le Portugal a été organisé par la personne qui exerçait cette contrainte, laquelle a fait en sorte qu'elle puisse obtenir le visa au moyen duquel elle s'est retrouvée au Portugal, et que cette même personne l'a accompagné dans ce pays pour l'intégrer de nouveau dans un réseau de prostitution. Bien que ces éléments aient été évoqués lors de l'entretien, le préfet de Maine-et-Loire n'en fait pas état dans sa décision, laquelle se borne, s'agissant des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée, à évoquer des considérations relatives à son état de santé. Mme B a, par l'intermédiaire de son avocat, par un courrier du 25 avril 2023, saisi le préfet de Maine-et-Loire d'une demande de prise en charge en invoquant le bénéfice du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 rappelant les particularités de son parcours migratoire. Certes, cette demande a été adressée au préfet de Maine-et-Loire postérieurement à l'édiction de la décision de transfert en litige, mais au 25 avril 2023, cette décision n'avait toujours pas été notifiée à Mme B de sorte qu'il appartenait au préfet de Maine-et-Loire, qui ne fournit aucune explication sur les raisons pour lesquelles il a pris une décision en la datant du 14 avril pour ne la notifier que le 3 mai 2023, de prendre en compte les éléments présentés dans la demande datée du 25 avril 2023, lesquels avaient au demeurant été exposés une première fois lors de l'entretien. La prise en compte de ces éléments était d'autant plus requise que Mme B produit une attestation d'hébergement au sein d'un établissement d'accueil d'urgence pour demandeurs d'asile, géré par l'association France Terre d'Asile, qui précise que l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a orientée sur le dispositif dédié aux victimes de la traite des êtres humains. Certes, cette attestation fait état d'un hébergement à compter du 9 mai 2023, mais la circonstance qu'elle se réfère à ce dispositif vient confirmer et renforce la crédibilité du récit de Mme B concernant les circonstances dans lesquelles elle a été contrainte de se rendre au Portugal avant de réussir à fuir ce pays dans les conditions qu'elle a exposées de façon précise lors de l'audience, à laquelle le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la décision attaquée doit être regardée comme ayant été prise sans qu'un examen réel de la situation de la requérante ait été porté afin de déterminer s'il n'y a pas lieu d'écarter l'application du critère conduisant à la transférer vers le Portugal pour rendre la France responsable de l'examen de sa demande d'asile sur le fondement de premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 8. Il résulte de ce qui précède que la décision de transfert vers le Portugal, opposée par l'arrêté du 14 avril 2023 du préfet de Maine-et-Loire pris à l'encontre de Mme B, doit être annulée, sans qu'il soit nécessaire de répondre explicitement aux autres moyens examinés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. En vertu de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale doit statuer à nouveau sur le cas d'un ressortissant étranger dont la décision de transfert a été annulée. Selon l'article L. 911-1 du code de justice administrative, un jugement impliquant nécessairement qu'une autorité administrative prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. 10. L'annulation de la décision de transfert de Mme B vers le Portugal a été prononcée au motif que le préfet de Maine-et-Loire a pris cette décision sans procéder à un examen réel de sa situation pour déterminer s'il n'y avait pas lieu de mettre en œuvre le premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Une telle annulation implique que le préfet de Maine-et-Loire mette en œuvre une nouvelle procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de cette demande, dans le respect notamment de l'obligation de procéder à une nouvelle appréciation de la situation de la requérante, et ce au regard de l'ensemble des éléments ressortant à la date à laquelle l'autorité préfectorale déterminera quel sera l'Etat qui examinera sa demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de prendre cette décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de munir la requérante, dans l'attente de cette décision et dans un délai de sept jours à compter de la même date, de l'attestation de demande d'asile prévue par l'article L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Aussi, et dans la mesure où l'Etat est la partie perdante à cette instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 800 (huit cent) euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, à verser à Me Desfrançois, avocat de la requérante. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu'elle perçoive la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dont bénéficie Mme B. D E C I D E : Article 1er : La décision de transfert vers le Portugal de Mme B, opposée par l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire pris le 14 avril 2023, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une nouvelle décision relative à l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par Mme B. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme B, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, l'attestation de demande d'asile prévue par l'article L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans l'attente de la notification de la décision que l'autorité préfectorale doit prendre en exécution de l'article 2. Article 4 : L'Etat versera la somme de huit cent (800) euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, à Me Desfrançois en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Théo Desfrançois. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. Le magistrat désigné, D. LABOUYSSELe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier No 2306805
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2306805_20230619
Données disponibles
- Texte intégral