TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2306803_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Mouafo Tambo, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfète du Val-de-Marne lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle fait valoir que : En ce qui concerne le refus de séjour au titre de l'asile : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'intéressée est titulaire du droit de se maintenir sur le territoire français et donc du droit au renouvellement d'une attestation de demande d'asile ; £ En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ; l'intéressée a contesté la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai imparti par les dispositions de l'article R. 532-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'au regard de celles de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 33 de convention de Genève. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 22 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delmas, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre le refus de séjour dès lors qu'un tel refus ne constitue pas une décision faisant grief ; - Mme B n'était ni présente ni représentée ; - Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante arménienne née le 18 août 1958 à Erevan (Arménie), est entrée sur le territoire français en août 2022, selon ses déclarations, pour y solliciter l'asile. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 15 décembre 2022, confirmée le 6 novembre 2023 par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de l'arrêté préfectoral. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre le retrait de l'attestation de demande d'asile : 3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'avait été saisie d'aucune demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui du droit d'asile ou du bénéfice de la protection subsidiaire. Mme B s'est vue, ainsi qu'il a été dit au point 1, refuser le statut de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. La préfète a alors estimé qu'elle pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au titre du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a considéré que Mme B s'était abstenue de contester cette décision de rejet devant la Cour nationale du droit d'asile. En conséquence, la préfète du Val-de-Marne s'est bornée à constater que l'intéressée ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Elle n'a donc pas, ce faisant, pris une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français qui a procédé de cette constatation. Par suite, les conclusions dirigées contre une telle constatation sont, en tout état de cause, irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, portant octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Selon l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". L'article R. 531-19 du même code dispose que : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 6. Le deuxième alinéa de l'article L. 532-1 du même code prévoit que, à peine d'irrecevabilité, le recours contre les décisions de l'Ofpra doit être exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'Office et l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisé prévoit que l'aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'Ofpra et que lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la Cour, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de l'Ofpra du 15 décembre 2022 a été notifiée à Mme B le 3 janvier 2023. En outre, il ressort des documents produits par la requérante qu'elle a déposé au bureau d'aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d'asile une demande d'aide juridictionnelle enregistrée le 16 janvier 2023. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant présenté sa demande d'aide juridictionnelle dans le délai de quinze jours, prévu par les dispositions de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991. Enfin, si par une décision du 3 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour a admis la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'administration n'apporte aucun élément de nature à établir la date de notification de cette décision à l'intéressée. Par suite, Mme B, qui a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile le 23 mars 2023, doit être regardée comme ayant formé son recours devant cette juridiction dans le délai restant. Il s'ensuit que Mme B, qui n'était pas ressortissante d'un " pays sûr ", bénéficiait à la date à laquelle la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise d'un droit au maintien sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 611-1 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 7 juin 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de l'autre décision attaquée, privée de base légale, par laquelle cette autorité a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur les frais d'instance : 9. Mme B a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Mme B soit admise définitivement à l'aide juridictionnelle et Me Mouafo Tambo, avocat de cette dernière, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de 1 000 euros à Me Mouafo Tambo. D E C I D E Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfète du Val-de-Marne a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mouafo Tambo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mouafo Tambo, avocat de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Mouafo Tambo et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le magistrat désigné, Signé : S. DELMAS La greffière, Signé : L. DARNAL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2306803_20240229
Données disponibles
- Texte intégral