TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306797_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Bohner, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie prive et familiale " ou " salarié ", ensemble de la décision implicite par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour à la suite de la demande qu'il a présentée le 5 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros hors taxes au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - elle est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - il ne peut plus travailler en l'absence de titre de séjour valide, le privant ainsi de ressources. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'autorisation provisoire de séjour du requérant ayant été renouvelée, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ; - le requérant a créé la situation d'urgence dans laquelle il se trouve. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 11 octobre 2023 à 15 heures 30 en présence de M. Haag, greffier d'audience : - le rapport de M. Claude Carrier, - les observations de Me Bohner, représentant M. B. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né en 2002, a obtenu en février 2020 la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sa dernière autorisation provisoire étant valable jusqu'au 29 décembre 2022, M. B a sollicité son renouvellement le 5 décembre 2022. Il a simultanément sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". En l'absence de réponse du préfet du Haut-Rhin, des décisions implicites de rejet de ses demandes sont nées, dont le requérant demande la suspension. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne le refus de renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour : 4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Haut-Rhin a renouvelé l'autorisation provisoire de séjour dont M. B était titulaire. Dès lors, les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et à fin d'injonction sous astreinte ont perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. En ce qui concerne le refus implicite de titre de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 6. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 7. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. 8. Le requérant n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour mais d'une simple autorisation provisoire de séjour qui, comme il a été dit au point 4, a été renouvelée. Il ne peut dès lors se prévaloir de la présomption d'urgence en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du préfet du Haut-Rhin lui refusant un titre de séjour, M. B fait valoir que cette décision a pour effet de le maintenir en situation irrégulière. Toutefois, l'autorisation provisoire de séjour valable du 3 octobre 2023 au 2 avril 2024 qui lui a été délivrée a eu pour effet de placer l'intéressé dans une situation régulière sur le territoire français et de lui permettre de travailler. Par suite, dans ces circonstances, et eu égard à l'office du juge des référés, le requérant ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision en litige. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension du refus de titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension du refus implicite d'autorisation provisoire de séjour et aux fins d'injonction sous astreinte d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 13 octobre 2023. Le juge des référés, C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2306797_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA