TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2306794_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. D A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à compter de la notification du jugement à intervenir. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est illégal, dès lors qu'il est inséré professionnellement et remplit les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - les décisions portant refus de titre de séjour et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont illégales, dès lors qu'elles ont pour base juridique unique sa menace à l'ordre public au cours de l'année 2014 et sa condamnation par une décision du 11 avril 2019 du tribunal correctionnel de Pontoise à 4 mois d'emprisonnement pour détention frauduleuse de faux document administratif. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il sollicite une substitution de base légale et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. d'Argenson, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 1er octobre 1991, est entré irrégulièrement en France le 11 janvier 2014 selon ses déclarations. Il a sollicité le 25 juin 2021 un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 mai 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Par l'arrêté n°23-014 du 22 février 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme E, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture du Val-d'Oise, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, notamment toutes décisions portant refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'était pas absent ou empêché lorsque l'arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 3. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que les décisions portant refus de titre de séjour et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans auraient pour fondement juridique unique sa menace à l'ordre public au cours de l'année 2014 et sa condamnation par une décision du 11 avril 2019 du tribunal correctionnel de Pontoise à 4 mois d'emprisonnement pour détention frauduleuse de faux document administratif. Il ressort au contraire des pièces du dossier que M. A, dont la demande d'asile a été rejetée le 15 décembre 2015 par la Cour nationale du droit d'asile, se maintient sur le territoire français depuis cette date et a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français, respectivement notifiées les 29 avril 2016 et 21 septembre 2017, auxquelles il s'est soustrait et que sa demande de titre de séjour a été rejetée tant sur le fondement des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que de l'article L. 435-1 du même code. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale des décisions portant refus de titre de séjour et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne peut qu'être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (). ". 5. D'une part, la seule circonstance que l'intéressé séjournerait en France depuis le 11 janvier 2014 ne peut être regardé en soi comme constitutive d'un motif exceptionnel ou d'une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. D'autre part, si M. A, qui, par ailleurs, ne peut se prévaloir des termes de la circulaire du 28 novembre 2012, laquelle ne contient pas de lignes directrices invocables devant le juge de l'excès de pouvoir, se prévaut de deux contrats de travail à durée indéterminée conclus en qualité de peintre en bâtiment respectivement les 22 octobre 2019 et du 30 décembre 2020 avec les sociétés DTCB et AMK et des bulletins de paie couvrant la période de janvier 2021 à avril 2023, cette durée de moins de deux ans et demi de travail ne permet pas de justifier, à elle seule, son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'activité professionnelle. Enfin, le requérant est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans. M. A a fait l'objet de deux mesures d'éloignement les 19 avril 2016 et 21 septembre 2018 auxquelles il s'est soustrait. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à le supposer soulevé par M. A, doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le président-rapporteur, signé P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé D. Robert La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2306794
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2306794_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel