TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2306791_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. B A, représenté par Me Constans demande au juge des référés : 1°) de condamner le ministère de l'économie, des finances et de la relance à lui verser une somme de 7 200 euros au titre de l'indemnisation de son IPP liée à son accident de service ; 2°) de mettre à la charge du Rectorat de l'académie de Créteil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été victime d'un accident le 5 janvier 2021 reconnu imputable au service le 15 mars 2021 ; - bien que déclaré non consolidé, il a été invité à reprendre ses fonctions, ce qu'il a fait courant avril 2022 ; - en septembre 2022, il a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail en lien avec cet accident ; - par décision du 21 novembre 2022, il a été déclaré consolidé à compter du 1er mars 2022 avec un taux d'IPP de 5 %, ses congés ultérieurs étant requalifiés en congé ordinaire ; - il n'a pas reçu de réponse à sa réclamation indemnitaire au titre des préjudices subis ; - il est fondé à demander une réparation en sa basant sur le " référentiel des préjudices corporels des cours d'appel " soit 7 200 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il a été examiné par un médecin agréé le 13 octobre 2022, ce dernier ayant fixé la date de consolidation au 1er mars 2022 ; - s'il réclame le versement d'une indemnité complémentaire, il ne démontre pas que ces préjudices présentent un caractère réel et certain ; - le taux de 5 % retenu par l'expert ne permet pas de conclure que cette incapacité résulterait du seul accident de service et non pas d'un état pathologique antérieur ; - il n'existe aucune certitude quant à l'origine du déficit fonctionnel permanent ; - en tout état de cause, le montant réclamé est manifestement excessif. Vu les pièces jointes à la procédure. Vu le code de justice administrative. M. Dewailly, vice-président, ayant été désigné comme juge des référés par la présidente du tribunal administratif ; Considérant ce qui suit : 1. M. A, inspecteur des finances publiques, a été victime, le 5 janvier 2021, d'un accident reconnu imputable au service. Il a bénéficié de plusieurs arrêts de travail et d'un congé d'invalidité temporaire imputable au service jusqu'au 28 février 2022. A la suite d'un examen réalisé chez un médecin agréé, le 13 octobre 2022, son état a été considéré comme consolidé à compter du 1er mars 2022. Dès lors, par arrêté du 21 novembre 2022, les congés de maladie dont il a bénéficié, ont été requalifiés en congés ordinaires du 6 septembre au 14 octobre 2022. M. A demande qu'une somme de 7 200 euros lui soit versée à titre de provision au titre des préjudices extrapatrimoniaux qu'il a subi. Sur la demande de provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 3. Il résulte de l'instruction que l'expert, mesuré dans ses conclusions du 13 octobre 2022, précise néanmoins qu'" un taux d'invalidité de 5% peut être retenu pour cet ajout algique [] " même s'il indique dans la suite de cette phrase " [] à une situation pathologique disco-vertébrale et disco radiculaire majeure préexistante ", ce qui laisse supposer qu'il existe effectivement une pathologie antérieure, mais dont il faut comprendre qu'elle a été aggravée par l'accident du 5 janvier 2021 à hauteur de 5 %. En tout état de cause, s'il réclame une somme de 7 200 euros au titre des préjudices, sur la base d'un référentiel dont peuvent faire application des juridictions, il n'apporte à l'appui de cette demande aucun élément précis et circonstancié permettant au-delà de la seule lecture d'un tableau de déterminer, sur la base de la nomenclature Dintilhac ou de tout autre document, la nature et la réalité des préjudices extra patrimoniaux subis et leurs éventuelles répercussions, la seule reconnaissance de l'imputabilité au service ne suffisant pas à les établir. Dans ces conditions, l'existence de l'obligation est sérieusement contestable, en l'état de l'instruction. Sur les frais d'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Le juge des référés, S. DEWAILLY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2306791_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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