TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306791_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 26 mai 2023, M. C A B, représenté en dernier lieu par Me Bourget, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu, - et les observations de Me Bourget, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant tunisien né le 20 février 1998 est entré en France le 19 mars 2017. Il a été placé en rétention par le préfet de police de Paris le 13 août 2019 lequel a émis à son encontre, le jour même, une obligation de quitter le territoire. Le 1er décembre 2022, il a sollicité du préfet de la Vendée la délivrance d'un titre de séjour salarié. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 27 avril 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". L'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". 3. Dès lors que l'accord franco-tunisien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient alors au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. M. A B est arrivé en France en mars 2017, alors qu'il était âgé de dix-neuf ans. Il était ainsi en France depuis plus de six ans à la date de la décision attaquée. En outre, il établit travailler comme mécanicien de manière quasiment continue depuis son arrivée. Il a ainsi travaillé à ce titre auprès de différentes sociétés du 1er au 31 janvier 2018, du 3 décembre 2018 au 31 janvier 2021, du 1er juillet au 31 octobre 2021 et du 2 mai au 23 septembre 2022. Il a ensuite conclu, le 21 novembre 2022, un contrat à durée indéterminée en qualité de monteur en carrosserie. Ces éléments sont de nature à caractériser une insertion personnelle et professionnelle en France de M. A B stable et durable, qui constitue, dans les circonstances particulières de l'espèce, un motif exceptionnel justifiant que lui soit délivré un titre de séjour en qualité de salarié. Par suite, M. A B est fondé à soutenir que le préfet de la Vendée a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. A B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée du 27 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Vendée délivre à M. A B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'est pas nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Vendée du 27 avril 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de délivrer à M. A B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera M. A B la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, M. El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. La présidente-rapporteure, S. RIMEU L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, X. JEGARD La greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2306791_20231206
Données disponibles
- Texte intégral