TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306786_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 20 juillet 2023, Mme C A B représentée par Me Coulet-Rocchia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de séjour lui permettant de travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue en violation du principe d'égalité ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale en ce que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile sont incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision du refus du titre de séjour ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ce texte ;
- elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours :
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 septembre 2023 à 12h00.
Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante comorienne née le 30 décembre 1986, a sollicité le 27 janvier 2023 son admission au séjour. Par un arrêté du 25 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. D'une part, Mme A B ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, soit antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, par celles du code des relations entre le public et l'administration. Elle doit être regardée comme ayant entendu se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 211-5 de ce code. D'autre part, la décision attaquée mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait doit être écarté
4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ".
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
6. La partie, qui justifie d'un avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Pour rejeter la demande d'admission au séjour présentée par Mme A B, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'avis émis le 14 mars 2023 par le collège de médecins de l'OFII, qui a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le collège de médecins de l'OFII a également retenu qu'à la date de cet avis et eu égard à son état de santé actuel, la requérante pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine.
8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des pièces médicales produites, que Mme A B est atteinte d'une poliomyélite infantile des membres inférieurs, avec une déformation en valgus du membre inférieur droit, associée à une inégalité de longueur du membre, que cette déformation doit être corrigée par la mise en place d'orthèses plantaires, qu'une intervention chirurgicale n'est pas nécessaire à ce stade, et qu'une ostéotomie pourrait être envisagée en cas d'aggravation de ses douleurs. Si les pièces médicales produites par Mme A B attestent ainsi de la réalité de la pathologie dont elle est atteinte et de la prise en charge dont elle doit faire l'objet à ce titre, aucune d'entre elles ne permet de contredire utilement l'avis du collège de médecins de l'OFII rendu le 14 mars 2023 en ce qu'il conclut à l'absence de circonstances d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale. Dès lors, l'absence alléguée de possibilité de bénéficier d'un traitement effectif dans son pays d'origine est sans influence sur la légalité de la décision. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté litigieux, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à la date de l'arrêté litigieux et venues remplacer les anciennes dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code invoquées à tort par la requérante.
9. Par ailleurs, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". Aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " 1. Les décisions de retour () ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit () ".
11. D'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions antérieurement codifiées au dixième alinéa du I de l'article L. 511-1 du même code, citées à tort par la requérante, que lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, comme c'est le cas en l'espèce, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive précitée. Mme A B n'est donc fondée à soutenir ni que les dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne seraient pas compatibles avec celles de l'article 12 de cette directive, ni que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, prise sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du même code est dépourvue de base légale.
12. D'autre part, dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme A B sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus de séjour, ainsi que cela a été exposé au point précédent, et que celle-ci est suffisamment motivée, ainsi que cela a été exposé au point 3, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
14. Ainsi qu'il a été dit au point 8, si les pièces médicales produites par Mme A B attestent de la réalité de la pathologie dont elle est atteinte et de la prise en charge dont elle fait l'objet à ce titre, aucune d'entre elles ne permet de contredire utilement l'avis du collège de médecins de l'OFII rendu le 14 mars 2023 en ce qui concerne l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité d'un défaut de traitement, ainsi que la possibilité pour la requérante de pouvoir voyager sans risque vers son pays d'origine. Dans ces conditions, en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. Les moyens, soulevés à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise au regard de cet article ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
16. Les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Un tel délai est égal à la durée de trente jours prévue par l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire. Par suite, alors même que ni les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit donc être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Coulet-Rocchia.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2306786_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel