TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306782_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, Mme A B, représentée par Me Boudjellal, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour du préfet des Yvelines née le 28 janvier 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa demande et de la munir durant ce temps d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour autorisant le travail ; 3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa demande ne saurait s'analyser en une première demande mais comme une demande de renouvellement de titre de séjour ; ce refus est de nature à remettre en cause l'ensemble de ses droits sociaux et économiques alors qu'elle travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et dispose d'un logement ; - plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée en ce qu'elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et effectif de sa situation, qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que Mme B a été reçue en préfecture et a reçu un récépissé valable du 29 août 2023 au 28 février 2024. Par un mémoire enregistré le 31 août 2023, Mme B, représentée par Me Boudjellal, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et maintenir les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 août 2023 sous le n° 2306781 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien en matière de séjour et d'emploi du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire, enregistré le 31 août 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 28 janvier 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que de ses conclusions à fin d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en est adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 1er septembre 2023. Le juge des référés, Signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
DTA_2306782_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel