TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306772_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme C D, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 700 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas démontrée ; - la motivation de l'arrêté attaqué est insuffisante, notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat responsable ; - l'arrêté attaqué ne repose pas sur un examen complet de sa situation et de sa vulnérabilité ; - le préfet a méconnu l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 sur la protection des données ; il n'est pas démontré qu'elle ait reçu en temps utile une information complète et effective alors qu'elle est illettrée ; elle n'était pas assistée d'un interprète lors de la prise d'empreintes ; lors de l'entretien, elle n'a pas bénéficié d'un interprète en présentiel ; elle s'est vu remettre des brochures qu'elle n'était pas en mesure de lire ; il est impossible que les brochures lui aient été lues intégralement dans une langue comprise par elle ; - le préfet a méconnu l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; il n'est pas démontré que l'exigence de confidentialité ait été respectée lors de l'entretien individuel auquel elle a participé à la préfecture et que cet entretien ait été conduit par une personne qualifiée en droit national ; il devra être vérifié qu'elle a été interrogée sur les craintes l'ayant conduit à quitter son pays d'origine, sur les mauvais traitements qu'elle a subis en Libye, sur des conditions de vie en Italie, sur les raisons de sa venue en France et sur son état de santé ; - sa vulnérabilité avérée et particulière, liée à sa grossesse de neuf mois, n'a pas été prise en compte ; le préfet n'a pas procédé à l'examen du risque de son transfert sur son état de santé ; - le préfet a commis une erreur de fait et une erreur de droit en raison de la suspension des arrêtés de réadmission par circulaire ministérielle italienne depuis le 6 décembre 2022, pour cause d'indisponibilité des installations d'accueil ; les autorités italiennes ont prononcé l'état d'urgence, le 11 avril 2023, pour une durée de six mois en raison de la crise migratoire ; - le préfet aurait dû appliquer l'article 3.2 du règlement B du fait des raisons de croire à des défaillances dans le traitement de sa demande d'asile et de son accueil en Italie ; - le préfet n'a pas procédé à un examen des risques de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle risque de subir de mauvais traitements en Italie et d'être renvoyée par ricochet au Nigeria ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en écartant la possibilité d'une application de la clause dérogatoire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le préfet a méconnu l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 ; son enfant est atteint d'autisme ; il est sous son entière dépendance ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mai 2023 : - le rapport de M. Martin ; - les observations de Me Neraudau, avocate de Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 13 juillet 2023, a été présentée pour Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté en date du 14 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, en application des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le transfert de Mme D, ressortissante nigériane née le 5 juillet 1992, aux autorités italiennes. L'intéressée, qui déclare être entrée en France le 15 mars 2023, a vu sa demande d'asile enregistrée par le préfet de la Loire-Atlantique le 22 mars 2023. Les recherches effectuées à cette occasion sur le fichier Eurodac ont révélé que l'intéressée avait déposé une première demande d'asile en Italie le 10 mai 2022. Les autorités italiennes, saisies le 28 mars 2023, en application du b) du 1 de l'article 18 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " B A ", d'une demande de reprise en charge ont explicitement accepté le 7 avril 2023 de reprendre en charge l'intéressée. Mme D demande l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 14 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux mesures de transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne : " () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. " 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme D était dans son huitième mois de grossesse, fait que ne pouvait ignorer le préfet de Maine-et-Loire, la requérante ayant précisé, lors de son entretien personnel avec un agent de la préfecture de la Loire-Atlantique, le 22 mars 2023, qu'elle était enceinte de sept mois. Le préfet de Maine-et-Loire mentionne, dans son mémoire en défense, avoir informé les autorités italiennes de la grossesse de l'intéressée et ajoute que, dès que la requérante lui aurait transmis l'acte de naissance de son enfant, il en informerait les autorités italiennes afin de s'assurer de la prise en charge de manière adaptée de Mme D et de sa fille. Toutefois, la légalité de l'arrêté attaqué s'apprécie à la date de sa signature. A cette date, la perspective de la naissance toute proche de l'enfant de Mme D et les incertitudes sur la qualité de la prise en charge, en Italie, de cette femme isolée avec un très jeune enfant, eu égard à la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve ce pays, confronté à un afflux massif de réfugiés et à des difficultés significatives de prise en charge des familles de demandeurs d'asile, devait conduire le préfet de Maine-et-Loire à faire application des dispositions citées au point précédent. Ainsi, dans ce contexte très particulier, en décidant de remettre Mme D aux autorités italiennes, le préfet, alors même qu'il aurait informé ces autorités de la grossesse de l'intéressée, a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 6. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, de statuer à nouveau sur la situation de Mme D au regard des motifs exposés au point 3, ce qui implique nécessairement la délivrance à l'intéressée d'une attestation de demandeure d'asile en procédure normale, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Neraudau, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Neraudau de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de Mme D aux autorités italiennes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de la requérante, de munir Mme D d'une attestation de demandeure d'asile en procédure normale, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Neraudau, avocate de Mme D, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d'une renonciation expresse de celle-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Neraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le magistrat désigné, L. Martin Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2306772_20230718
Données disponibles
- Texte intégral