TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306761_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 et 25 mai 2023, M. B A, représenté par Me Guler demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé de demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de dix euros par jour de retard. Il soutient que l'arrêté contesté : - a été pris par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il ne mentionne pas de relevé dactyloscopique, qu'aucune information relative à la procédure appliquée ne lui a été remise et qu'aucun compte-rendu d'entretien n'a été effectué ; - méconnait les dispositions prévues par l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 ; - méconnait les dispositions prévues par l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 ; - méconnait les dispositions prévues par l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ; - méconnait les dispositions prévues par l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit d'observations en défense. Le président du tribunal a désigné M. Robert pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mai 2023 : - le rapport de M. Robert, magistrat désigné ; - les observations de Me Guler, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue turque, qui allègue que les autorités allemandes ne lui ont pas permis d'entrer sur leur territoire, qu'il souhaite déposer une demande d'asile en France où résident deux de ses cousins, et qu'il fait l'objet de menaces dans son pays d'origine ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 1er novembre 1999, a introduit une demande d'asile en France le 6 avril 2023. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités allemandes. Une demande de reprise en charge a été adressée le 7 avril 2023 aux autorités allemandes, qui l'ont acceptée explicitement le 18 avril 2023. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités allemandes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n°604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense, aurait remis en temps utile à M. A les brochures d'informations dites " A " intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " B " intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " comprenant l'ensemble des informations rendues obligatoires par les dispositions précitées. Dès lors, l'intéressé est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué ordonnant son transfert aux autorités allemandes méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités allemandes responsables de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif sur lequel il se fonde, le présent jugement n'implique pas l'enregistrement de la demande d'asile de M. A en procédure normale, mais que le préfet du Val-d'Oise procède à un nouvel examen de la situation administrative de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 10 mai 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le magistrat désigné, signé D. RobertLe greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui les concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2306761_20230607
Données disponibles
- Texte intégral