TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 4ème Chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306758_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a saisi le tribunal, le 22 septembre 2023, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, après avoir constaté le dépôt hors délai du compte de campagne de Mme C A et M. D B, candidats lors des élections qui se sont déroulées les 15 et
22 janvier 2023 en vue de la désignation, pour le canton de Sarralbe, des membres du conseil départemental de la Moselle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, M. D B conclut au rejet de la saisine de la CNCCFP.
Il soutient que :
- Mme A et lui-même sont novices en la matière, qu'il a été malade, que la campagne électorale a été de courte durée, qu'il est père de famille nombreuse et que son épouse est handicapée ;
- l'absence de remboursement des dépenses de campagne aura un impact financier conséquent sur leurs deniers personnels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
Sur la saisine de la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques :
1. D'une part , aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne () Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 52-12 de ce code : " I.- Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés (). / Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4 du présent code, le compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection par le candidat ou le candidat tête de liste ou pour son compte, à l'exclusion des dépenses de la campagne officielle. / II. Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d'une copie des contrats de prêts conclus en application de l'article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. () ".
2. En l'espèce, en recueillant 7,86 % des suffrages exprimés lors du premier tour de scrutin, le 15 janvier 2023, Mme A et M. B n'ont pas été élus. Par une décision du 18 septembre 2023, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a constaté le dépôt hors délai du compte de campagne par les intéressés et a saisi le juge de l'élection.
3. Le manquement à l'obligation de déposer un compte de campagne est constitué à la date à laquelle expire le délai imparti au candidat pour procéder à ce dépôt, lequel est impératif et ne peut être prorogé. En l'espèce, il est constant que Mme A et M. B ont déposé leur compte de campagne le 29 mars 2023, postérieurement au délai prescrit par les dispositions précitées, lequel expirait le 24 mars 2023 à 18 heures. Par suite, c'est à bon droit que la CNCCFP a constaté le dépôt tardif du compte de campagne de Mme A et M. B.
Sur l'inéligibilité :
4. Aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral : " Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : / 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 (). / L'inéligibilité mentionnée au présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. / En cas de scrutin binominal, l'inéligibilité s'applique aux deux candidats du binôme. / () ".
5. En déposant leur compte de campagne 5 jours après l'échéance fixée par les dispositions de l'article 11 de la loi du 22 février 2021, Mme A et M. B ont manqué à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales. Si M. B fait essentiellement valoir l'absence d'expérience du binôme en matière électorale, la circonstance qu'il aurait été malade et le fait que la campagne a été de courte durée, ces éléments ne sont pas de nature à justifier le retard dans le dépôt des comptes de campagne à défaut, notamment, de précision sur la nature de sa maladie. Dans ces conditions, et alors même que la CNCCFP n'a pas relevé d'autre motif d'irrégularité, il y a lieu, en application de l'article L. 118-3 du code électoral, de déclarer Mme A et M. B inéligibles pour une durée de six mois à compter de la date à laquelle le jugement deviendra définitif.
D E C I D E :
Article 1 : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté à bon droit le dépôt tardif du compte de campagne de Mme A et M. B.
Article 2 : Mme A et M. B sont déclarés inéligibles pour une durée de six mois à compter de la date à laquelle le présent jugement deviendra définitif.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à Mme C A en application de l'article R. 411-5 du code de justice administrative. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 novembre 2023.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2306758_20231122
Données disponibles
- Texte intégral