TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306754_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 17 mai 2023 et le 28 mai 2023, M. C, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est entachée d'erreur de faits en ce qu'il justifie d'un visa et d'une résidence effective ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 du code de justice administrative et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 même code ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire : - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'existe pas de risque de fuite. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait le droit à être entendu ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023 le préfet du Val-d'Oise confirme sa décision et transmet les pièces constitutives du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique: - le rapport de M. Dussuet, président du tribunal ; - les observations de Me Calvo Pardo, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. ; - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 4 avril 2002, soutient être entré sur le territoire français en décembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes qu'il ne peut présenter. Par un arrêté du 17 mai 2023, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, le requérant soutient que la décision contestée est entachée de deux erreurs de fait dès lors d'une part qu'elle mentionne qu'il ne peut pas présenter le visa avec lequel il est entré en France et d'autre part qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local d'habitation. Si M. C produit maintenant son ancien passeport revêtu d'un visa de court séjour, il ressort du procès-verbal d'audition du 16 mai 2023 que le requérant n'a pas pu présenter lors de cet entretien son visa d'entrée en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant habite à titre gratuit chez son cousin et produit des factures avec des adresses différentes. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'erreurs de fait. 3. En deuxième lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Ainsi, M. C ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il pourrait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'd'asile. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 5. M. C soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis décembre 2018 et qu'il y exerce une activité professionnelle depuis le mois d'octobre 2022. Toutefois, l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne verse aucune pièce probante pour établir la durée de son séjour en France. Il ne fait par ailleurs état d'aucun lien personnel et familial en France et n'établit pas être dépourvu de liens avec son pays d'origine où il a toujours vécu avant son arrivée en France. En outre, si le requérant produit des bulletins de salaire en tant que pâtissier au sein de la société " Du pain et du bonheur " à compter du mois d'octobre 2022, cette activité professionnelle est encore récente à la date de la décision attaquée. Ainsi, l'intéressé ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable et ancienne. Enfin, l'intéressé ne justifie d'aucune insertion sociale en France autre que l'insertion professionnelle dont il se prévaut. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France du requérant, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val d'Oise en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement pris à son encontre du 5 janvier 2021 et qu'il n'établit pas disposer d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il entre ainsi dans le cas où, en application des dispositions des 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, faute de circonstances particulières, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant établi le risque de fuite et en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet a entaché sa décision d'une d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Toutefois, une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. 9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été mis à même, lors de son audition par les services de police le 16 mai 2023, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. En outre, il n'est pas établi qu'il aurait été empêché de communiquer aux services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnait son droit d'être entendu. 10. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 11. En l'espèce la décision contestée précise que M. C ne justifie d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, qu'il ne fait pas état d'attaches fortes sur le territoire et qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par arrêté du 5 janvier 2021 à laquelle il ne s'est pas conformé. Dès lors, le préfet du Val-d'Oise n'a entaché sa décision faisant interdiction à M. C de retourner sur le territoire français d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 de la présente décision, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. Le président du tribunal, Signé J-P. Dussuet La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2306754_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel