TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306748_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2023, Mme C B, représentée par Me Keravec, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d'asile dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles 4 du règlement (UE) n°604/2013 et 16 bis du règlement (CE) n°1560/2003, dès lors que les brochures d'information prévues par ces articles ne lui ont pas été remises ; - il méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013, dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel dont elle a pu bénéficier ait été réalisé par une personne qualifiée ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, dès lors que son époux a déposé une demande d'asile en France ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été lu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 31 mai 2023 : - le rapport de M. Robert, magistrat désigné ; - les observations de Me Keravec, représentant Mme B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que le préfet du Val-d'Oise aurait dû faire usage de l'article 10 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que l'époux de la requérante a présenté une demande d'asile en France, que Mme B n'a pas pu faire une demande écrite en ce sens car elle ne sait pas écrire ; - les observations de Mme B, assistée de Mme A, interprète en langue mooré, qui précise qu'elle souhaiter rester en France avec sa famille; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante burkinabée née le 24 août 1989, Mme C B a introduit une demande d'asile en France le 20 février 2023. Par un arrêté du 5 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense, aurait remis en temps utile à Mme B les brochures d'informations dites " A " intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " B " intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " comprenant l'ensemble des informations rendues obligatoires par les dispositions précitées. Dès lors, l'intéressée est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué ordonnant son transfert aux autorités italiennes méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif sur lequel il se fonde, le présent jugement n'implique pas l'enregistrement de la demande d'asile de Mme B en procédure normale, mais que le préfet du Val-d'Oise procède à un nouvel examen de la situation administrative de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'avocate de Mme B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Keravec de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 5 mai 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Keravec renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Keravec, avocate de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Keravec et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le magistrat désigné, signé D. RobertLe greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui les concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2306748_20230601
Données disponibles
- Texte intégral