TA137ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 7ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306743_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet et 14 septembre 2023, Mme D C épouse A, représentée par Me Vincensini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français le délai d'un mois mentionnant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principale, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer dans l'attente, dans le même délai, une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de l'avis rendu par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et sur celle de son enfant malade ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme Simon, présidente rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée Mme A, ressortissante algérienne, en tant que " parent d'enfant malade ", et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois mentionnant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Pour prendre l'arrêté en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la circonstance que si l'état de santé de l'enfant de la requérante, le jeune B A, âgé de 11 ans à la date de l'arrêté attaqué, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
4. En l'espèce, il ressort des très nombreuses pièces médicales du dossier que B A souffre d'un rhumatisme psoriasique et d'un psoriasis cutané sévères depuis l'âge de 18 mois et que, jusqu'à son arrivée en France en septembre 2021, à l'âge de 9 ans, il n'a pu bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, comme le montrent en particulier les photos jointes au dossier, où seul le psoriasis cutané a pu être pris en charge, sans traitement des conséquences destructrices du rhumatisme psoriasique. Depuis son arrivée sur le sol national, l'enfant est suivi par le centre hospitalier universitaire de l'hôpital Nord au sein notamment de son service consacré aux maladies auto-immunes et auto-inflammatoires rares. En effet, sa pathologie nécessite un traitement immunosuppresseur et un suivi spécialisé et régulier dont l'absence pourrait entraîner un risque de séquelles articulaires telles que des limitations dans les mouvements ou encore la destruction articulaire sur le long terme nécessitant un traitement lourd à durée indéterminée ainsi qu'un suivi régulier au sein de ce service. Or, il ressort notamment des attestations établies par les médecins hospitaliers qui le suivent que si le traitement suivi, au sein de cet établissement, est composé notamment de solutions injectables en stylo prérempli de type Metoject à hauteur de 50 mg qui sont disponibles en Algérie, il implique également des solutions injectables en stylo prérempli de type adalimulab, à hauteur de 40 mg par injection, non disponibles dans ce pays. D'ailleurs, l'état de santé de l'enfant, à la date de l'arrêté en litige, s'est considérablement amélioré grâce au traitement diligenté au sein dudit établissement spécialisé. Dans ces conditions, et nonobstant l'avis émis le 20 avril 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en refusant de lui délivrer un certificat de résidence à Mme A dont la présence auprès de son enfant est indispensable, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, celle-ci est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " et aux termes de l'article L.911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".
6. Eu égard à son motif, et dès lors qu'il n'est fait état d'aucun changement dans les circonstances de droit et de fait concernant la situation de l'intéressée, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à l'intéressée d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à la requérante ce titre de séjour dans un délai d'un mois. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme C épouse A un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
M. Derollepot, premier conseiller,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
L'assesseur le plus ancien,
signé
A. Derollepot
La présidente rapporteure,
Signé
F. SimonLa greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2306743_20231107
Données disponibles
- Texte intégral