TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 8ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306738_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistré les 19 mai et 3 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Cujas, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a retiré sa carte de résident valable du 27 août 2013 au 26 août 2023. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est disproportionnée au regard de sa situation et de la gravité des faits en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le préfet Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saïh, rapporteure ; - et les observations de Me Cujas, représentant M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 17 avril 1974, est entré en France en juillet 2001. Il s'est vu délivrer, en dernier lieu, une carte de résident valable du 27 août 2013 au 26 août 2023. Par un arrêté en date du 25 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise lui a retiré sa carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. /Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa. ". 3. La mesure de retrait de la carte de résident, telle que prévue par les dispositions précitées de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, revêt le caractère d'une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés. 4. Il résulte de l'instruction que les services préfectoraux ont été informés de la commission par le requérant du délit d'exécution de travail dissimulé et d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié dans le cadre de la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par le salarié concerné, sans qu'il ne soit établi que ces faits auraient entraîné des poursuites judiciaires. Par ailleurs, à la date des faits sanctionnés par la décision attaquée, l'intéressé, entré en France en 2001, y résidait depuis vingt-deux ans, et est père d'un enfant français né le 24 novembre 2003 d'une précédente union avec une ressortissante française. Par ailleurs M. A est marié à une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 17 octobre 2030 avec laquelle il réside ainsi qu'avec leurs trois enfants mineurs. Enfin, il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il aurait au cours de cette période commis d'autres faits de nature à justifier l'application de la décision de retrait attaquée. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France et en dépit de l'atteinte portée à l'ordre public, l'application de la sanction prévue à l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présente des conséquences disproportionnées par rapport à la gravité des faits qui en fondaient l'application. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à obtenir l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a retiré sa carte de résident. DECIDE Article 1er : L'arrêté du 25 avril 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, signé Z. Saïh Le président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2306738_20231128
Données disponibles
- Texte intégral