TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2306737_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. A B, représenté par Me Drahy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur sa demande de titre du 4 avril 2022 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de communication des motifs en dépit de la demande présentée en ce sens ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle avait adopté, le 29 octobre 2024, une décision expresse portant refus de titre de séjour et invitation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 3 décembre 2024.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segado, président-rapporteur,
- les observations de Me Drahy, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né le 1er janvier 1981, déclare être entré sur le territoire français le 20 avril 2015. Le requérant a sollicité le 4 avril 2022 la délivrance d'un titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur cette demande. M. A B demande l'annulation de cette décision.
Sur l'étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande de délivrance d'un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. En l'espèce, si le silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur la demande de délivrance de titre présentée le 4 avril 2022 par M. B a fait naître, le 4 août 2022, une décision implicite de rejet, le préfet du Rhône a par une décision du 29 octobre 2024 expressément rejeté la demande présentée par l'intéressé. Cette décision expresse de refus de séjour s'est en conséquence substituée à la décision implicite précédemment née et les conclusions à fin d'annulation doivent être exclusivement regardées comme dirigées contre la décision expresse du 29 octobre 2024.
Sur les conclusions en annulation dirigées contre le refus de titre de séjour du 29 octobre 2024 :
4. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, "'1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ".
6. M. B, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français, fait valoir qu'il réside en France depuis le 20 avril 2015, que sa compagne, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 7 mai 2021, est titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans jusqu'au 31 août 2032, que le couple a trois enfants nés en 2018, 2019 et 2022, que sa compagne a eu un enfant né en France en 2016 d'une précédente union, et que ces enfants sont scolarisés en France. Toutefois, alors qu'il ressort du procès-verbal d'audition du 31 décembre 2023 que le requérant a déclaré être célibataire, vivre dehors ou dans un véhicule et recevoir son courrier auprès d'une association située à Oullins, les éléments produits par l'intéressé ne permettent pas ni de justifier de l'existence d'une vie commune stable et durable, ni d'établir qu'il entretient des liens étroits avec ses enfants vivant en France. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il est le père de six autres enfants nés entre 2004 et 2006, en République Démocratique du Congo et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Par ailleurs, si le requérant fait état de son engagement bénévole au sein d'une association, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle ou sociale significative en France. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de son séjour en France, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il ne ressort pas davantage de ces éléments que la décision de refus de séjour en litige a méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants vivant en France et qu'elle aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. De même, il ne ressort pas de ces éléments que la décision de refus de séjour en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 octobre 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L'assesseure la plus ancienne,
N. Bardad La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2306737_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel