TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306733_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Letellier, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ;
- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; il est entaché d'un vice de procédure ; il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français : viole le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il risque un internement en psychiatrie en cas de retour en Tunisie.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né en 1993, soutient être entré en France au cours de l'année 2019. Le 12 septembre 2022, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par l'arrêté attaqué du 31 mars 2023, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
2. L'arrêté du 31 mars 2023 comporte les motifs de droit et de fait en constituant le fondement. Il est, ainsi, suffisamment motivé.
3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.
La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () "
4. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a rendu un avis médical le 9 mars 2023 estimant que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il est, en outre, indiqué que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du caractère vicié de la procédure suivie par le préfet doit être écarté.
5. M. A, porteur d'une malformation artério veineuse au niveau de la tête, a été traité à deux reprises par embolisation, dont une ayant entraîné des complications cutanées traitées par antibiothérapie. Il bénéficie d'un traitement médicamenteux et d'un suivi psychologique. Toutefois, les certificats médicaux joints à sa requête ne sont pas suffisants pour corroborer ses allégations selon lesquelles il ne pourrait bénéficier d'un traitement effectif dans son pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 9° du même code, doivent être écartés.
6. M. A, âgé de vingt-neuf ans, justifie séjourner en France depuis 2022 où il vit dans des conditions précaires. Il n'est, en outre, pas dépourvu d'attaches en Tunisie où résident sa mère et les membres de sa fratrie. Dans ces conditions, la décision l'obligeant à quitter le territoire ne porte pas à son droit à mener une vie privée et familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée.
7. S'il fait valoir que la décision fixant la Tunisie comme pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne justifie d'aucun risque d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants dans son pays, ni que sa vie ou sa liberté y seraient menacées.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Letellier et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul et Mme D, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2306733_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel