TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306726_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé de le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- il justifie des conditions pour bénéficier de l'admission exceptionnelle au séjour au regard de son insertion professionnelle ; le préfet a méconnu les prévisions de la circulaire du 28 novembre 2012 et ne pouvait refuser de tenir compte de son ancienneté professionnelle au seul motif qu'il a admis avoir travaillé sous couvert d'une fausse carte d'identité italienne ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; présent en France depuis plus de cinq années, il y est inséré professionnellement et exerce un métier considéré comme en tension.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 10 octobre 2023.
Par ordonnance du 10 octobre 2023, l'instruction a été rouverte dans cette affaire et sa clôture fixée en dernier lieu au 24 octobre 2023 à 10h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 28 décembre 1990, déclare être entré en France en septembre 2017. Il a sollicité le 5 octobre 2022 la délivrance de titre de séjour salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Par un arrêté du 5 juillet 2023, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
4. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour " salarié ", le préfet des Yvelines, qui a examiné sa demande dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, a estimé que " eu égard à l'utilisation d'une fausse carte d'identité et après avoir examiné l'ensemble des éléments du dossier, il ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation ". Il ressort ainsi de ces motifs que le préfet, contrairement à ce que soutient le requérant, ne s'est pas fondé sur la seule utilisation, non-contestée, par M. B, d'une fausse carte d'identité, mais a également pris en compte les éléments qui étaient produits devant lui et, notamment ceux relatifs à l'insertion professionnelle de l'intéressé. A cet égard, si M. B se prévaut de son insertion professionnelle en France, il n'a produit à l'appui de sa requête que la copie d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la SAS " Boulangerie d'Aulnoy " le 10 février 2022 et ne justifie ainsi pas d'une insertion professionnelle ancienne et stable. En outre, M. B ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France et ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses sept frères et sœurs et où lui-même a toujours vécu avant son entrée en France. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune insertion sociale particulière autre que l'insertion professionnelle dont il se prévaut et ne fait état d'aucune circonstance humanitaire particulière. Dans ces conditions, et alors que M. B ne saurait se prévaloir utilement des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de caractère règlementaire, le préfet des Yvelines n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
6. M. B, ainsi qu'il a été rappelé au point 4 ci-dessus, est célibataire et sans charge de famille en France. Il ne démontre pas, par ailleurs, l'existence de liens personnels d'une particulière intensité qu'il aurait développés en France et ne conteste pas, en outre, que ses parents ainsi que ses sept frères et sœurs résident toujours en Tunisie. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle ancienne et stable et ne démontre aucune insertion sociale particulière. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées n'est pas fondé et doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2023 du préfet des Yvelines doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rodolphe Féral, président,
Mme Anne Bartnicki, première conseillère,
M. Grégoire Thivolle, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. C
Le président,
Signé
R. FéralLe greffier,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2306726_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel